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N° 1360

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 439.


 

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d’assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d’informations, à l’exception des informations de nature médico-sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu’avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l’accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les enseignants bénéficient d’une formation à l’usage du livret de parcours inclusif. » ;

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 112-2

Résultant de la loi n°    du      visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

 » 

 

Article 2

I.  (Supprimé)

II (nouveau).  Chaque année, au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 39 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de l’insertion professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives. Il analyse notamment les parcours de scolarisation, de formation et d’insertion professionnelle, identifie les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées par les parties prenantes.

Article 3

I.  (Supprimé)

II (nouveau).  Les enseignants et les professionnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’une formation pluricatégorielle et interministérielle portant sur l’accueil, l’accompagnement et la prise en compte des besoins de ces élèves.

Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d’heures de scolarisation effectuées par les élèves en situation de handicap.

Article 4

(Supprimé)