N° 1368
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
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N° 570
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 2025. |
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la lutte contre les fraudes aux aides publiques
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 274, 468, 469, et T.A. 97 (2024‑2025).
Commission mixte paritaire : 569.
Assemblée nationale : 1ère lecture : 447, 1104 et T.A. 74.
– 1 –
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 115‑3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en présence d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. Lorsque des éléments nouveaux laissant supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à leur connaissance durant cette période, les agents précités peuvent renouveler la mesure de suspension pour la même durée.
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’article L. 711‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales débitrices de prestations et d’aides sociales » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑52 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnées à l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.
« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.
« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec les missions de celui‑ci. » ;
2° Les troisième à dix‑huitième alinéas de l’article L. 561‑31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut aussi transmettre des informations à l’administration fiscale, sous réserve que ces informations soient en relation avec les missions de celle‑ci.
« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d’une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. » ;
3° À l’article L. 775‑36, les trente‑et‑unième et trente‑deuxième lignes du tableau sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 561-30-1 |
l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 |
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L. 561-30-1-1 |
Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques |
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L. 561-30-2 |
l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 |
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L. 561-31 |
Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques |
» |
II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en présence d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi rédigée :
« |
L. 115-1 à L. 115-3 |
Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques |
» |
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114‑16‑2. » ;
2° L’article L. 114‑16‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les agents consulaires. »
IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de transmission de ces informations.
V. – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés pour le compte d’un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui‑ci. »
III (nouveau). – Le 2° du III et le IV de l’article 26 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont abrogés.
I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :
« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne physique ou d’une personne morale soumise à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre par voie dématérialisée, selon des modalités et formats déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :
« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne physique ou d’une personne morale soumise à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre par voie dématérialisée, selon des modalités et formats déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 119 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné au I les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. » ;
2° (Supprimé)
Après l’article L. 116 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 116 A ainsi rédigé :
« Art. L. 116 A. – L’administration des impôts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’enquête et de contrôle. »
I. – L’article L. 561‑36‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° du même article L. 561‑2 sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. » ;
b) (nouveau) Aux troisième et quatrième alinéas, après chaque occurrence du mot : « inspecteurs », sont insérés les mots : « et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « L’autorité administrative chargée » sont remplacés par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés » ;
b) Les mots : « au titre V du livre IV du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511‑5 du code de la consommation » ;
3° Au VII, les références : « 8°, », « 11°, » et « , 15° » sont supprimées ;
4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargés de l’inspection des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l’article L. 561‑2 peuvent enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 521‑1 du code de la consommation, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions. » ;
5° (nouveau) À l’article L. 775‑36, la quarantième ligne du tableau est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 561-36-2 |
Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques |
» |
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L. 561-36-3 |
L’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 |
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II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « L’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 561‑36‑2 du code monétaire et financier assure » sont remplacés par les mots : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés au I de l’article L. 561‑36‑2 du code monétaire et financier assurent ».
I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.
II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents ou ces informations sont nécessaires à l’exercice desdites missions.
III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations prévues par lesdites conventions.
B. – Lorsqu’il n’est pas fait droit à la demande de communication de l’un des documents, renseignements ou informations mentionnés au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.
Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
IV. – Les documents, les renseignements et les informations dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.
V. – L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. L’accès aux données protégées par le secret statistique s’exerce dans les conditions prévues par la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
VI. – Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par l’administration fiscale. »
I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale de l’administration, d’office ou à la demande d’un de ses membres, des documents, des renseignements, des informations ou des données personnelles couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.
II. – Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l’État et les services à compétence nationale soumis à l’autorité du ministre de l’intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’outre‑mer, de l’immigration, de la fonction publique ainsi que par les personnes publiques qui relèvent de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct.
Les membres de l’inspection générale de l’administration peuvent requérir tout agent public exerçant au sein de l’un de ces services administratifs afin que cet agent leur communique les données personnelles auxquelles la loi et les règlements lui donnent accès.
III. – Pour l’exercice de leurs missions de vérification, de contrôle et de lutte contre la fraude, les membres de l’inspection générale de l’administration ont accès, sur pièces et sur place, à tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les données personnelles nécessaires à l’exercice de leurs attributions et relatifs à la gestion des organismes de droit privé soumis à leur contrôle ou à celui des représentants de l’État dans le département.
Ce droit d’accès et de communication peut être exercé à l’égard des organismes de droit privé ayant conclu avec l’État une convention les associant à l’exécution d’une mission d’intérêt général, bénéficiant d’un label ou d’une reconnaissance publique ou titulaires d’un agrément administratif les habilitant à concourir à l’établissement des documents, titres et autorisations administratifs.
IV. – Dans le cadre de l’exercice du droit d’accès et de communication mentionné aux I à III, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.
V. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès ou de communication mentionné au III, le chef du service de l’inspection générale de l’administration peut enjoindre à la personne morale concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.
Faute d’exécution dans ce délai, le chef du service de l’inspection générale de l’administration peut prononcer, à l’encontre de la personne morale soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
VI. – L’inspection générale de l’administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’inspection générale de l’administration comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives qui seraient prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 313‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « l’escroquerie » est remplacé par les mots : « les escroqueries prévues aux 1° à 4° bis du présent article » et les mots : « est commise » sont remplacés par les mots : « sont commises » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article est commise en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3° bis de l’article 28‑1 et au 3° de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ;
2° L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal ; »
3° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
I. – (Supprimé)
I bis. – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑38‑1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux 1° à 3°, 5° ou 6° de l’article L. 123‑36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.
« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑1 à L. 450‑7, les infractions et les manquements mentionnés à l’article L. 123‑38 et au présent article, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
AA. – Le livre Ier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121‑11, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II » ;
2° Après l’article L. 132‑14, il est inséré un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑14‑1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121‑9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;
A. – Le livre II est ainsi modifié :
1° Le titre II est ainsi modifié :
aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau. » ;
ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. » ;
– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
a bis) L’article L. 223‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui‑ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223‑1, suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. » ;
a ter A) Les articles L. 223‑3 et L. 223‑4 sont abrogés ;
a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;
b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 223‑8. – La prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne et ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223‑1. » ;
b bis) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;
c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est subordonné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur.
« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité requis pour l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat fourni par le professionnel au consommateur.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 224‑114‑1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité requis pour l’octroi d’aides financières pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non‑détention par les sous‑traitants dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.
« Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité requis pour l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.
« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur. » ;
2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Autres modes de prospection commerciale
« Art. L. 242‑16‑1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. – (Supprimé)
« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;
b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :
« Sous‑section 18
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation des articles L. 224‑114 et L. 224‑114‑1 est nul. » ;
B. – Le livre V est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;
1° bis La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3‑2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement au présent code par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité requis pour l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une formation relative au droit de la consommation. » ;
2° Le même chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1.
« Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et a été retiré pour le même motif par l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer l’interdiction pour l’entreprise de demander l’obtention d’un ou de plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. Cette mesure de police administrative peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré ou à leurs représentants.
« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, l’agrément prévu à l’article L. 232‑3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus remplie, lorsqu’est constaté un manquement aux règles prévues au titre Ier de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou aux dispositions spécifiques applicables à la mission d’accompagnement mentionnée à l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1 du présent code. L’autorité administrative informe sans délai l’Agence nationale de l’habitat de toute procédure de suspension.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. Le décret précise notamment les conditions dans lesquelles, en cas de décision de suspension du label ou du signe de qualité, prise sur le fondement du I, ou de décision de suspension de l’agrément, prise sur le fondement du II, le ménage conserve le bénéfice de l’aide financière octroyée. »
III. – Les aa à a ter et le b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous‑section 9 ainsi rédigée :
« Sous‑section 9
« Information sur l’existence du service public de la performance énergétique de l’habitat
« Art. L. 122‑26. – Tout support de promotion ou de publicité proposant des travaux de rénovation énergétique fait mention de l’existence et du rôle du service public de la performance énergétique de l’habitat défini aux articles L. 232‑1 à L. 232‑3 du code de l’énergie.
« Les modalités et le contenu de cette information sont précisés par arrêté.
« Les sites internet proposant des travaux de rénovation énergétique comportent un lien de redirection vers le site internet du service public de la performance énergétique de l’habitat.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;
2° Au 2° de l’article L. 511‑6, après les mots : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « et la sous‑section 9 de la section 3 du chapitre II ».
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au III de l’article L. 32‑3, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou de messages textuels » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 34 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « téléphonie », sont insérés les mots : « fixe ou » ;
b) (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « opérateur », sont insérés les mots : « de téléphonie fixe ou ».
Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d’intérêt général, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensée et d’opinion ou en contribuant au maintien de l’ordre public économique, pour laquelle l’interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s’applique pas. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques fixe la liste des organisations pouvant être affectataires d’un numéro de cette catégorie. »
I. – L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements définis :
1° (nouveau) À la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu’aux articles L. 242‑12, L. 242‑14 et L. 242‑16 du code de la consommation ;
2° (nouveau) Aux articles L. 34‑5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
II. – (Supprimé)
III. – L’article 18 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 511‑11, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 521‑1, le mot : « constatée » est remplacé par les mots : « ou le manquement constaté » ;
3° L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. Elle court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, 150 000 €. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;
c) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : « , et lors de ses liquidations successives » ;
4° L’article L. 522‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 522‑10.
« Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l’objet de sanction.
« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €.
« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues à l’article L. 521‑1.
« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 150 000 €. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑9‑1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou de non‑respect des obligations prévues au troisième alinéa » ;
6° Le 2° de l’article L. 523‑1 est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4. » ;
7° La section unique du chapitre II du titre III est ainsi modifié :
a) La sous‑section 1 est ainsi rédigée :
« Sous‑section 1
« Injonctions
« Art. L. 532‑1. – Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs prévus au présent livre, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction, lorsque ce montant est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;
c) Les articles L. 532‑2 et L. 532‑4 sont abrogés ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 532‑3, la référence : « L. 521‑22 » est remplacée par la référence : « L. 521‑24 ».
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 512‑2, il est inséré un article L. 512‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑2‑1. – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle‑ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L’autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
« L’agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« Cette possibilité s’applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 512‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l’assistance de toute personne afin d’être en mesure de les exploiter.
« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 512‑16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : « , de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;
5° La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) Après l’article L. 512‑51, il est inséré un article L. 512‑51‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑51‑1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 512‑17. » ;
b) L’article L. 512‑59 est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, après le mot : « habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512‑51‑1, » ;
– le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 56 du code de procédure pénale » ;
c) Après le même article L. 512‑59, il est inséré un article L. 512‑59‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑59‑1. – Lorsque des supports de données informtiques ont été placés sous scellés fermés provisoires en application de l’article L. 512‑59, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l’ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.
« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, le nom et la qualité des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ou si elle est membre d’un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne qualifiée mentionnée au premier alinéa du présent article prête, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;
6° Après l’article L. 531‑2, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 512‑2‑1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6351‑3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ; »
c) (Supprimé)
d) Sont ajoutés des 5°et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédant la demande, d’un procès‑verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355‑1 à L. 6355‑22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351‑4 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités, en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, dans les cinq ans précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 devenue définitive et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12.
« II. – (Supprimé) » ;
2° Après le 3° de l’article L. 6351‑4, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit qu’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l’enregistrement de la déclaration d’activité, le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6351‑4, il est inséré un article L. 6351‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6351‑4‑1. – L’autorité administrative qui a enregistré la déclaration d’activité peut, au cours du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.
« La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations.
« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑7‑3 est complété par les mots : « et à la suspension de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues à l’article L. 6351‑4‑1 ».
L’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271‑6 du présent code, du ministre chargé de la construction et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ;
b) (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d’identification des personnes mentionnées à l’article L. 271‑6 et de vérification du lieu de leurs interventions. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »
I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2. – I. – L’exercice de l’activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.
« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder celle de la sanction de la personne morale concernée.
« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.
« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.
« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »
II. – L’article L. 232‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
1° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la mention : « I » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les opérateurs agréés au sens du présent article informent sans délai les consommateurs avec lesquels ils ont conclu un contrat ou une convention d’accompagnement du retrait ou de la suspension de leur agrément.
« Le contrat ou la convention d’accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l’opérateur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un dossier de demande d’aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d’éligibilité au titre du dernier alinéa du I du présent article, a été déposé auprès de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 2° L’agrément a été retiré avant le versement du solde de l’aide publique mentionnée au 1° du présent II, dans les conditions prévues au 2° du IV ;
« 3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l’opérateur à la réglementation applicable au dispositif d’accompagnement, dans les conditions prévues au même 2°.
« Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d’effet d’un nouveau contrat ou d’une nouvelle convention d’accompagnement avec un opérateur dont l’agrément est valide.
« En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le consommateur cocontractant de l’opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l’exécution du contrat jusqu’à cette date.
« Les dispositions du présent II sont d’ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice à la date du manquement, sans que la durée de cette sanction puisse excéder celle de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, en tenant compte de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;
3° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
4° Aux première et dernière phrases du 2° et au 3°, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
5° (Supprimé)
6° Au 5°, les mots : « cinquième alinéa », sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;
7° Le 6° et la première phrase du 7° sont complétés par les mots : « dernier alinéa du I », sont complétés par les mots : « du I ».
III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exercice de l’activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte d’un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret. » ;
2° Avant la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, en tenant compte de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder au contrôle de la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualité requis par la réglementation. » ;
2° Après l’article L. 321‑1‑4, il est inséré un article L. 321‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑1‑5. – I. – Lorsqu’elle constate des non‑conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l’article L. 321‑1, l’Agence nationale de l’habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements, pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable ou pour la réalisation d’un audit énergétique.
« II. – L’Agence nationale de l’habitat informe sans délai l’organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l’entreprise, ainsi que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les non‑conformités relevées dans les conditions prévues à l’article L. 221‑13 du code de l’énergie.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. Le décret précise notamment les conditions dans lesquelles, en cas de décision de suspension du label ou du signe de qualité de l’entreprise ayant réalisé les travaux, prise sur le fondement du I, le ménage conserve le bénéfice de l’aide financière octroyée. »
La section 1 du chapitre II du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le début de l’article L. 6362‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑1. – Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 communiquent … (le reste sans changement) » ;
2° Après l’article L. 6362‑1, il est inséré un article L. 6362‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑1‑1. – L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l’Agence de services et de paiement, les services de l’État chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.
« Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, les organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2, l’instance nationale d’accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l’article L. 6111‑3 et les organismes mentionnés à l’article L. 6316‑2.
« Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Ces échanges d’informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »
I. – (Supprimé)
II. – (nouveau)(Supprimé)
II bis. – Le présent article s’applique aux travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements bénéficiant des financements suivants :
1° La prime de transition énergétique mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Les subventions attribuées au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la rénovation énergétique ;
3° Les avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées à l’article 244 quater U du code général des impôts ;
4° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés à l’article 244 quater T du même code ;
5° Les certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de l’énergie.
II ter. – Dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise principale qui réalise la facturation détient un signe de qualité dans des conditions définies par décret.
II quater. – Pour les travaux visés au II bis, le recours à la sous‑traitance ne peut excéder deux rangs.
II quinquies. – Les II bis et II quater entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – Le II ter entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Lorsque les travaux et dépenses d’amélioration des logements portant sur l’adaptation à la perte d’autonomie sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, les aides ne peuvent être accordées par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation si la sous‑traitance excède un niveau de deux rangs.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »
1° bis A Après le 2° du même article L. 221‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d’énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;
1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ;
2° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;
3° bis A (Supprimé)
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ;
4° Après l’article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;
5° L’article L. 222‑2 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, après le mot : « déclaratives, », sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 221‑9‑1 et L. 222‑1‑1, » ;
a) Le 1° est ainsi modifié :
– le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;
– le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
– le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
b) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;
c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre des personnes ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale de l’opération concernée par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés aux 5° et 6° du présent article sont considérés comme mis en place de façon incomplète. » ;
5° bis L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;
– au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;
b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 ; »
c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »
d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;
6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »
II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »
I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés au même article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté. »
II. – (Supprimé)
I. – Après l’article L. 512‑20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑20‑1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
II. – Après l’article L. 134‑17 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑17‑1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
I. – Après l’article L. 512‑20‑1 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 512‑20‑2 et L. 512‑20‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 512‑20‑2. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les agents de l’Agence nationale de l’habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
« Art. L. 512‑20‑3. – Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité. »
II. – (Supprimé)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 322‑8 est complété par les mots : « , dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322‑11‑1 » ;
2° Après l’article L. 322‑11, il est inséré un article L. 322‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑11‑1. – I. – Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322‑8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture d’électricité concerné, pour contrôler ces dispositifs.
« II. – Lorsqu’une destruction, dégradation ou détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès‑verbal et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur d’électricité de cet utilisateur.
« Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité peut facturer à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électricité due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, dégradation ou détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.
« L’utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code, ou un recours juridictionnel.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. » ;
3° Le 7° de l’article L. 432‑8 est complété par les mots : « , dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432‑15‑1 » ;
4° Après l’article L. 432‑15, il est inséré un article L. 432‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑15‑1. – I. – Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432‑8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture de gaz naturel concerné, pour contrôler ces dispositifs.
« II. – Lorsqu’une destruction, dégradation ou détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I établissent un procès‑verbal et le transmettent à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel de cet utilisateur.
« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, dégradation ou détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.
« L’utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code, ou un recours juridictionnel.
« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »
Après le 6° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ainsi que les agents placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333‑7‑2. – Lorsqu’il existe, de la part d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9, plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions au titre du compte personnel de formation, les agents des services et organismes suivants peuvent solliciter de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de leurs missions respectives, la suspension conservatoire de tous paiements au titre du compte personnel de formation à l’égard dudit prestataire :
« 1° Les agents chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6361‑5 ;
« 2° Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 ;
« 3° Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les agents de l’administration fiscale mentionnés à l’article L. 135 ZO du livre des procédures fiscales ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à la section 1 du chapitre I du titre Ier du livre V du code de la consommation ;
« 6° Les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ;
« 7° Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 à 28‑2 du code de procédure pénale.
« La suspension des paiements intervient dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 du code des relations entre le public et l’administration. »
Avant le livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 8000‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8000‑1. – Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d’autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent la mise en œuvre des législations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle ou qui participent à la mise en œuvre de celle‑ci sont soumis, quels que soient leur nature et leur statut juridique, au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales pour l’application de ces législations.
« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations.
« Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au même premier alinéa bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l’article 43 de la loi n° 96‑314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
« Le contrôle de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche s’exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont des établissements de formation. »