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N° 1372

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2025.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à lutter contre la pédocriminalité

(Première lecture)

        Voir le numéro : 369.


1

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑22 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables au fait pour un majeur, par un réseau de communications électroniques, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant comme mineure. » ;

b) (Supprimé)

c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une personne se présentant comme tel lorsqu’ils sont commis par un réseau de communications électroniques » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 227‑22‑1, le mot : « telle » est remplacé par le mot : « tel » ;

2° L’article 227‑22‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou une personne se présentant comme tel » ;

b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou d’une personne se présentant comme tel » ;

3° L’article 227‑23‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables aux mêmes agissements commis par un majeur, par un réseau de communications électroniques, à l’encontre d’une personne se présentant comme mineure » ;

b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou d’une personne se présentant comme tel lorsqu’ils sont commis par un réseau de communications électroniques » ;

4° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du      visant à lutter contre la pédocriminalité, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques engendrés par l’usage de l’intelligence artificielle dans les infractions liées à la pédocriminalité sur les réseaux de communications électroniques, notamment en ce qui concerne la génération, la diffusion ou l’utilisation de contenus pédopornographiques.

Ce rapport évalue les moyens nécessaires pour prévenir et réprimer efficacement les infractions de pédocriminalité permises par l’usage de l’intelligence artificielle, notamment l’intelligence artificielle générative.

Il propose des actions concrètes, notamment des moyens techniques, juridiques et humains, la coopération avec les plateformes numériques et le renforcement des services spécialisés de police, de gendarmerie et de justice.