N° 1373
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre la mortalité infantile
(Première lecture)
Voir le numéro : 1237.
– 1 –
Article 1er
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – L’article L. 1461‑1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 10° est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l’enfant définis à l’article L. 2132‑2 » ;
b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les informations recueillies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à l’occasion de l’établissement de tout acte d’état civil lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° du présent I. » ;
2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la tenue d’un registre national des naissances. » ;
B (nouveau). – À l’article L. 1461‑6, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 12° ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
Article 2
I A (nouveau). – L’article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation octroyée pour une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation préalable des alternatives possibles concernant l’accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients ait été réalisée sur le périmètre du territoire concerné. »
I. – (Supprimé)
II. – Dans un délai d’un an, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d’obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d’évaluer l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l’accessibilité des soins. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d’encadrement.
Article 3
I. – Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111‑2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d’urgence obstétrique ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. »
II. – Après le 3° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s’assurer de sa mise en œuvre ; ».
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.