N° 1441
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |
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N° 639
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025 |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 mai 2025. |
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
texte ÉLABORÉ PAR
LA Commission Mixte Paritaire
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2093, 2296 et T.A. 259 (16e législature).
Sénat : 430 (2023‑2024), 562, 563 et T.A. 117 (2024‑2025).
Commission mixte paritaire : 638.
– 1 –
Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° A Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
1° Les articles 222‑12 et 222‑13 sont ainsi modifiés :
a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
b) (Supprimé)
c) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico‑social ; »
1° bis Après le 3° de l’article 222‑28, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu’elle est commise sur un professionnel de santé durant l’exercice de son activité ; »
2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».
Article 2
I. – L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, du domicile du patient ou ».
II. – (Supprimé)
Article 2 bis A
Au dernier alinéa de l’article L. 4122-1, au quatrième alinéa de l’article L. 4123-1, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4124-11, au dernier alinéa de l’article L. 4233‑1, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4312-5, au troisième alinéa du I de l’article L. 4312-7, au dernier alinéa de l’article L. 4321-16, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4321-17-1, au dernier alinéa de l’article L. 4322-9 et au sixième alinéa du I de l’article L. 4322-10-1 du code de la santé publique, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « , d’outrages ».
Article 2 bis
Le 9° de l’article 10-2 et le deuxième alinéa de l’article 89 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel de santé régi par la quatrième partie du code de la santé publique peut, s’il exerce à titre libéral, également déclarer son adresse professionnelle. »
Article 3
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.
« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.
« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs‑kinésithérapeutes ou pédicures‑podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 4312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4321‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur‑kinésithérapeute, y compris en cas de menaces, d’outrages ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. »
IV. – (Supprimé)
Article 3 bis A
I. – L’article L. 134‑4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le mot : « public », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
II. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123‑10 du code de la défense est ainsi rédigée : « Cette protection bénéficie aussi au militaire mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« La protection prévue au second alinéa de l’article L. 134‑4 du code général de la fonction publique et à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123‑10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »
Article 3 bis
(Supprimé)
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Article 5
(Supprimé)