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N° 1475

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2025.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

relative au droit de vote par correspondance
des personnes détenues

(Première lecture)

           Voir les numéros :

  Sénat : 192, 433, 434 et T.A. 87 (2024-2025).

Assemblée nationale : 1163.


1

Article 1er

(Supprimé)

Article 2 (nouveau)

La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « par correspondance » sont supprimés ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 79 A ainsi rédigé :

« Art. L. 79 A. – Dans chaque établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République, un bureau de vote physique est ouvert afin de faciliter l’exercice du droit de vote des personnes détenues. » ;

3° Après l’article L. 79, il est inséré un article L. 79‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 791. – Toute personne détenue peut se voir accorder une permission de sortir d’une durée n’excédant pas une journée pour l’exercice de son droit de vote. Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction ou par la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie. La juridiction de l’application des peines, d’instruction ou de jugement compétente peut refuser la permission de sortir en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. Les quatre premiers alinéas de l’article D. 142 du code de procédure pénale sont applicables. »

Article 3 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’exercice du droit de vote dans les établissements pénitentiaires et formulant des recommandations pour y remédier.

Article 4 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les obstacles à l’inscription des détenus sur les listes électorales et formulant des recommandations pour y remédier.

Article 5 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le respect des obligations prévues à l’article L. 363‑1 du code pénitentiaire.

Article 6 (nouveau)

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son effet sur la participation électorale des personnes détenues.