N° 1484
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 1326.
Article 1er
I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5132‑2, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l’article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l’emploi chargé d’animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2, qui :
« 1° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ;
« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 afin de recenser les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article ;
« 3° Estime le volume d’emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ;
« 4° Recense les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises mentionnées au III, en veillant à la non‑concurrence avec les activités du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail adapté et protégé ainsi qu’à la complémentarité avec l’ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II ;
« 5° Propose le conventionnement d’entreprises existantes, notamment celles du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d’entreprises nouvelles pour l’embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;
« 6° Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s’opère dans l’ordre d’examen de leur candidature.
« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l’emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2.
« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d’être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’emplois permettant l’amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7.
« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire.
« La contribution financière du département mentionnée au VI de l’article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l’absence de cofinancement, le département prend en charge l’intégralité de cette contribution.
« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l’évolution de la privation d’emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l’expérience acquise.
« V. – Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
« Un décret précise les modalités de cette évaluation.
« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et sont rendus publics.
« VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;
2° (nouveau) L’article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d’actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l’emploi des personnes durablement privées d’emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 et, lorsqu’un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1. »
Article 2
Après l’article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑2. – I. – Il est institué un fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect, dans les territoires mentionnés au I de l’article L. 5132‑2‑1, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2‑1. Il apporte à ces territoires et aux entreprises conventionnées mentionnées au III dudit article L. 5132‑2‑1 l’appui et l’accompagnement nécessaires.
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d’une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation des comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2-1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l’emploi existants dans un même département ou dans une même métropole.
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d’une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 5132‑2‑1 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article L. 5132‑2‑3. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 5132‑2‑3.
« II. – Sous réserve de remplir les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et d’avoir recueilli l’accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l’article L. 5132‑2‑1.
« Cette candidature détermine notamment l’objectif de création d’emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. Sur proposition du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite le territoire et approuve la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée.
« Le cahier des charges est adapté aux spécificités des outre‑mers et de la Corse.
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose au ministre chargé de l’emploi le retrait de l’habilitation de ceux qui ne les respectent plus. Les procédures de contrôle des territoires et de retrait de l’habilitation sont définies par décret.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatre‑vingt‑trois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. – La gestion du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Celle‑ci est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’État.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole. Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
« Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les maires et les présidents des collectivités territoriales engagés dans la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l’ensemble des financements perçus par les territoires et par les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 du présent code ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu’à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l’année précédant leur embauche. »
Article 3
I. – Après l’article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑3. – I. – Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions tripartites avec le président du conseil départemental et avec les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 afin qu’elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.
« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur ses projets d’embauche et son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l’entreprise avec le comité local pour le droit à l’emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l’emploi. La modification des projets d’embauche prévus dans la candidature du territoire s’opère avec l’accord du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue au I peut être suspendu, avec l’accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d’accomplir une période d’essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
« III. – Le cas échéant, les transferts de biens, de droits et d’obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2 et de l’association gestionnaire mentionnée au III du même article L. 5132‑2‑2 ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et au II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” se poursuivent dans les conditions prévues au présent article.
« IV. – Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l’État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l’article L. 5132‑2‑1 du présent code. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l’État.
« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132‑2‑2, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée, définit l’affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d’activation et les collectivités territoriales signataires. L’État, l’opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
« Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l’article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l’article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2 ainsi que du présent article, notamment :
« 1° La méthodologie de l’évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l’emploi ;
« 2° Les modalités de transmission dans le cadre de l’évaluation mentionnée au V de l’article L. 5132‑2‑1 ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2 des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l’article L. 5132‑2‑1 et nécessaires au pilotage et à l’évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée ;
« 2° bis (nouveau) Les modalités d’accès du fonds aux données nécessaires à l’établissement du bilan mentionné au IV du même article L. 5132‑2-1, notamment à celles issues du système d’information de l’opérateur France Travail ;
« 3° Les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds mentionnés respectivement au VI dudit article L. 5132‑2‑1 et à l’article L. 5132‑2‑2 ;
« 4° Les modalités de financement du fonds par les départements ;
« 5° Les modalités de passation et de retrait des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article L. 5132‑2‑1 et de celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 5132‑2‑1 ;
« 6° Les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation du comité local pour l’emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2 ;
« 7° (nouveau) La procédure de retrait de l’habilitation mentionnée au II de l’article L. 5132‑2‑1.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au VII de l’article L. 5132‑2‑1, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Ce concours obligatoire des départements peut être complété par une contribution volontaire ».
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.
III (nouveau). – Les conventions conclues avec les entreprises dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur de la présente loi ; elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conclues dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132‑2-3 du code du travail.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise à due concurrence sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.