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N° 1585

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2025.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à instaurer une participation des détenus aux frais 

d’incarcération

(Première lecture)

        Voir le numéro : 1409.


Article unique

I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution aux frais d’incarcération 

« Art. L. 21210. – Les personnes détenues condamnées, ou leurs responsables légaux s’il s’agit de mineurs, versent une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention. Le montant de cette participation est proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine, selon un barème fixé en décret en Conseil d’État.

« Cette participation est prélevée, à défaut de revenus, sur tout type de ressources saisissables ou sur le produit de la vente des biens appartenant au détenu, saisis à cet effet. » ;

2° (nouveau) La deuxième phrase de l’article L. 412‑20 est supprimée.

II (nouveau). – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du I du présent article, s’agissant notamment du montant total des contributions perçues, des profils des personnes concernées, de l’impact sur la responsabilisation des détenus et de l’usage des fonds collectés.