Logo2003modif

N° 1591

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juin 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative à la réforme de l’audiovisuel public
et à la souveraineté audiovisuelle

 

(Première lecture)

Voir les numéros :

 Sénat :  545, 693, 694 et T.A. 132 (2022‑2023).

 Assemblée nationale : 118, 1266.


1

Chapitre Ier

Réforme de l’audiovisuel public

Article 1er

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après l’article 43‑11, il est inséré un article 43‑12 ainsi rédigé :

« Art. 4312. – La société France Médias est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel, dont elle détient directement la totalité du capital, et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions définies à l’article 4311, en garantissant le respect de leur indépendance et de leur liberté éditoriale. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes à ces sociétés, le cas échéant par le biais de filiales, et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les conditions prévues à l’article 53, elle répartit les ressources dont elle est affectataire. » ;

2° Après le IV de l’article 44, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – A. – La société Institut national de l’audiovisuel est chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.

« B. – La société assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et contribue à leur exploitation. Elle procède également à la conservation des archives audiovisuelles des filiales des sociétés mentionnées à l’article 43‑12 et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes. Elle assure la mise à disposition de ces archives auprès de ces sociétés. La nature, les tarifs et les conditions financières des prestations documentaires ainsi que les modalités d’exploitation et de mise à disposition de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme ou des filiales concernées.

« C. – La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et des filiales des sociétés mentionnées à l’article 43‑12 et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions fixées par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme ou des filiales concernées. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion, à titre exclusif vis‑à‑vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société.

« La société demeure propriétaire des supports et des matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi  2000719 du 1er août 2000 précitée.

« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent IV bis dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes‑interprètes des archives mentionnées au présent IV bis et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistesinterprètes ou les organisations de salariés représentatives des artistes‑interprètes et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

« D. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

« E. – La société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés. Elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne.

« F. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelles, notamment sur les effets et sur les opportunités de l’intelligence artificielle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

« G.  La société contribue à la formation continue, à la formation initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. Elle contribue notamment à assurer la formation continue du personnel des sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44‑2, 45 et 45‑2 de la présente loi et au présent article. 

« H (nouveau).  Le cahier des missions et des charges de l’Institut national de l’audiovisuel est fixé par décret. » ;

3° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 441. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44 et 45 peuvent créer des filiales dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

« Le président-directeur général de la société France Médias est également le président-directeur général ou le président du directoire de chacune des sociétés contrôlées par les sociétés mentionnées à l’article 43‑12 et aux I, III et IV bis de l’article 44 qui ont une activité d’édition de services.

« Le conseil d’administration de ces filiales ou de ces sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers.

« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »

Article 1er bis

Après l’article 44‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigé :

« Art. 442. – La société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de communication au public en ligne.

« Ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définies par convention entre la société et les gouvernements bailleurs de fonds. »

Article 1er ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots : « , dans le respect des garanties statutaires de cette dernière résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne ».

Article 2

L’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Médias et France Médias Monde. Ce capital est incessible.

« Les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret. »

Article 2 bis (nouveau)

Après l’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 47‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 471 A. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président-directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

« 2° Cinq représentants de l’État ;

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité, à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information ;

« 4° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dont l’un au moins est un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail.

« Le président-directeur général de la société France Médias est également le président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel.

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un. »

Article 2 ter (nouveau)

Après l’article 47‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 47‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4731. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

« 2° Trois représentants de l’État ;

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 4° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. »

Article 3

Les articles 47-4 et 47-5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont remplacés par des articles 74-4 à 47-51 ainsi rédigés :

« Art. 474. – Les présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde sont nommés pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles des deux assemblées parlementaires rendu à la majorité des suffrages exprimés au sein des deux commissions et au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire. L’autorité détermine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Ces décisions sont prises à la majorité des membres qui composent l’autorité. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.

« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.

« Six mois avant la fin du mandat du président-directeur général de la société France Médias ou de la société France Médias Monde, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats de la société au regard de son projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent procéder à l’audition du président-directeur général sur la base de cet avis.

« Dans un délai de deux mois à compter du premier jour de leur mandat, les présidents-directeurs généraux transmettent un rapport d’orientation stratégique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent procéder à l’audition des présidents-directeurs généraux sur la base de ce rapport, qui est rendu public à l’issue de ladite audition.

« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 3° de l’article 47‑1 A chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.

« Art. 475. – Les mandats des présidents-directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde peuvent leur être retirés par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité et après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 43-12 et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général. 

« Art. 4751. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 43-12 et 44, celle du président est prépondérante. »

Article 4

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) À l’article 7, les mots : « de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 » sont remplacés par les mots : « des sociétés prévues aux articles 43-12, 44, 44‑1, 44-2 et 45 » ;

1° B (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 9, les mots : « nationales de programme » sont remplacées par les mots : « mentionnées aux articles 43-12 et 44 » ;

1° C (nouveau) Le premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :

« Les sociétés mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services produisent, programment et diffusent des émissions relatives aux campagnes électorales dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les prestations fournies à ce titre sont définies dans les cahiers des charges. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que les candidats réalisent par leurs propres moyens les émissions de la campagne électorale. » ;

1° D (nouveau) Au 1° de l’article 17‑1, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services » ;

1° E (nouveau) L’article 18 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles 44 et 44‑1 qui ont une activité d’édition de services » ;

b) À la première phrase du dix-neuvième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

1° F (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services » ;

1° G (nouveau) L’article 26 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retirer l’usage de la ressource radioélectrique qui n’est plus nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 43‑11 de la présente loi et par leurs cahiers des missions et des charges. Pour la chaîne mentionnée à l’article 45‑2, le retrait s’effectue à la demande de cette dernière. » ;

1° H (nouveau) Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services » et les mots : « au nom de l’État » sont supprimés ;

1° I (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 29‑1, les mots : « des sociétés mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « des services de radio des sociétés mentionnées au même article 26 » ;

1° J (nouveau) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 30‑8, les mots : « sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « organismes du secteur public de la communication audiovisuelle » ;

1° K (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 33‑1, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « , ou au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services, » et, après le mot : « numérique », il est inséré le mot : « qu’ » ;

1° L (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 34, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services » ;

1° M (nouveau) L’article 35-1 est abrogé ;

1° L’article 47‑6 est ainsi rédigé :

« Art. 476.  Les articles L. 225‑38 à L. 225‑42 et L. 225‑86 à L. 225‑90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 43-12, 44, 44‑1 et 45 de la présente loi ou entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial sur ces conventions à l’assemblée générale, qui statue sur ce rapport. » ;

2° L’article 48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « , et au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services et, le cas échéant, à l’article 43‑12 » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa et au septième alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « , et au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services, » ;

c) (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

d) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44, et au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services, » ;

3° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. 481 A.  France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 43‑12 exerçant une activité d’édition de services ne peuvent ni accorder, ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 43-12 et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48‑2, à la première phrase de l’article 48‑3 et à la fin des articles 48‑9 et 48‑10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48‑1 » ;

6° Les articles 49, 49‑1 et 50 sont abrogés.

II (nouveau). – À l’article 39 de la loi n° 94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « visées aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 ».

Article 5

I. – L’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 53. – I. – A. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE-France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président-directeur général ou d’un nouveau président.

« La signature des conventions est précédée par des consultations publiques qui associent les différents acteurs associatifs et syndicaux du secteur de l’audiovisuel et du cinéma.

« Ces conventions déterminent notamment, pour chacune de ces sociétés ainsi que pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 :

« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;

« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats retenus ;

« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectée ;

« 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.

« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine une durée maximale de diffusion annuelle des messages publicitaires et de parrainage, y compris numériques, aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. Elle mentionne également l’objectif de réduction progressive de la place de la publicité et des parrainages dans la diffusion de l’offre de service public.

« B (nouveau). – Pour la société France Médias, la convention distingue, parmi les ressources :

« 1° La part maximale que celle-ci conserve pour mener ses missions propres ;

« 2° La part que celle-ci est chargée de répartir entre les sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et les sociétés mentionnées à l’article 44‑1 ainsi que la clef de cette répartition ;

« 3° La part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« La convention détermine les montants minimaux d’investissements de la société France Télévisions dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.

« C (nouveau). – La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias Monde distingue, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.

« I bis (nouveau). – Le Parlement est associé à l’élaboration des conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que des avenants à ces conventions, afin d’assurer un suivi et un contrôle effectif de leur contenu dès leur conception. Avant leur signature, ces conventions et leurs avenants sont transmis aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Leur signature est subordonnée à l’avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, rendu à la majorité des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles des sociétés France Médias et France Médias Monde ainsi que les avenants à ces conventions sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.

« Après leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles sont rendues publiques.

« II. – Les conseils d’administration des sociétés France Médias et France Médias Monde et le conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur son exécution annuelle.

« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que sur l’exécution annuelle de la convention.

« Chaque année, avant l’examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE-France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.

« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société France Médias, des ressources publiques mentionnées aux 1° à 3° du B du I.

« Lorsque les montants et leur répartition diffèrent de ceux prévus dans la convention mentionnée au même I pour l’année, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.

« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.

« IV. – À compter du 1er janvier 2027, la société France Médias détermine les parts des ressources publiques dont elle est affectataire :

« 1° Qu’elle conserve pour mener ses missions propres ;

« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel ainsi, le cas échéant, qu’aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1, en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;

« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« En cas d’écart d’au moins 10 % entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au 2° du B du I et au III, la société informe sans délai les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent procéder à l’audition de son président-directeur général.

« V. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature suffisante, durable et prévisible.

« VI. – A. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

« B. – Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant une période de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est disponible sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »

II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « président » est remplacé par les mots : « président-directeur général » et les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».

III. – L’article 56‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « , au premier alinéa de l’article 44‑1 qui ont une activité d’édition de services » ;

2° Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle » ;

3° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que celui de l’Institut national de l’audiovisuel » sont supprimés.

IV (nouveau). – À la seconde phrase de l’article 81, les mots : « et les contrats d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « , les cahiers des charges et les conventions stratégiques pluriannuelles ».

Article 6

(nouveau). – Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 44, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 48 et à l’article 53‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » sont remplacés par les mots : « France Médias Monde ».

II. – (Supprimé)

Article 7

I. – Le 1er janvier 2026, l’établissement public Institut national de l’audiovisuel est transformé en société anonyme. À la date de sa transformation, son capital est entièrement détenu par l’État, qui transfère immédiatement les actions correspondantes à la société France Médias, dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi. Cette transformation n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité, ni conséquence sur le régime fiscal auquel il est soumis au titre de ses activités ou sur le régime juridique auquel est soumis son personnel.

Les biens de l’Institut national de l’audiovisuel relevant du domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme et deviennent la propriété de la société Institut national de l’audiovisuel.

Lorsque les biens de la société sont nécessaires pour l’exécution de ses missions de service public ou lorsqu’ils sont nécessaires au développement desdites missions, l’État s’oppose à leur cession, à leur apport ou à la création d’une sûreté sur ces biens à la condition que ces opérations juridiques ne soient pas susceptibles de porter préjudice à l’accomplissement des missions de l’Institut national de l’audiovisuel. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, tout apport ou toute sûreté réalisé sans que l’État ait pu s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions prévues pour la réalisation de l’opération. Les biens compris dans le champ du décret ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.

L’ensemble des biens, des droits, des obligations, des contrats, des conventions, des accréditations, des habilitations et des autorisations de toute nature de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit ceux de la société anonyme Institut national de l’audiovisuel à la date de sa transformation. La transformation de forme sociale n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions, les accréditations, les habilitations et les autorisations conclus par l’Institut national de l’audiovisuel. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les comptes de l’exercice 2025 de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société Institut national de l’audiovisuel. Le bilan au 31 décembre 2026 de la société Institut national de l’audiovisuel est constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société Institut national de l’audiovisuel ouvert à la date de sa formation.

II. – À la date de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, le président de l’établissement public en fonction devient de droit président‑directeur général de la société et les mandats des autres administrateurs de l’établissement public sont transformés en mandats de membres du conseil d’administration de la société.

Les représentants du personnel élus restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.

La transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.

Article 8

I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2026. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2026.

Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions et les autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.

Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt ni d’aucune rémunération ou contribution de quelque nature.

L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres.

II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2026, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les statuts des sociétés France Télévisions et Radio France sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président-directeur général de la société France Médias en application du I de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

III. – Le président-directeur général et les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1° à 3° de l’article 47‑1 A de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont désignés au plus tard le 1er janvier 2026. L’avant-dernier alinéa du même article 47‑1 A entre en vigueur le 1er février 2026. À cette date, il est mis fin aux mandats des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel.

Par dérogation au 4° dudit article 47‑1 A, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés avant le 1er janvier 2026, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail organisées par ces sociétés.

IV à VI. – (Supprimés)

VII (nouveau).  – Jusqu’à l’adoption de la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, celle-ci exerce ses missions dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Télévisions et Radio France et avec l’Institut national de l’audiovisuel, auxquels la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin.

Les contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Médias Monde et ARTE-France sur le fondement de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par une convention stratégique pluriannuelle.

Article 9

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : «  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » est remplacée par la référence : « n°     du      relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».

II.  Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8 de la présente loi, les articles 1er à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Chapitre II

Préservation de notre souveraineté audiovisuelle

Articles 10, 11, 11 bis A, 11 bis, 11 ter, 12, 12 bis, 13, 13 bis,                     14, 14 bis, et 15

(Supprimés)

Article 16 (nouveau)

Avant le 1er janvier 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’intégrer la société nationale de programme France Médias Monde dans la société holding France Médias. Le rapport présente un bilan des coopérations éditoriales et non éditoriales menées entre les sociétés filles de France Médias, d’une part, et entre celles‑ci et France Médias Monde, d’autre part. Il évalue le coût de la création de filiales par France Médias ainsi que le coût du rapprochement des statuts sociaux des salariés intégrés au sein de ces filiales. Enfin, il étudie les conséquences de la réforme de la gouvernance de l’audiovisuel public sur le climat social au sein de France Médias et ses filiales ainsi que sur les conditions de travail des salariés.