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N° 1662

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2025.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative à la restitution d’un bien culturel à la République de Côte d’Ivoire

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

            Voir les numéros :

Sénat  140, 529, 530 et T.A. 110 (2024-2025).

Assemblée nationale :  1350.


Article unique

(Non modifié)

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le tambour parleur dit Djidji Ayokwè conservé dans les collections nationales placées sous la garde du musée du quai Branly‑Jacques Chirac, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections.

L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an pour transférer ce bien à la République de Côte d’Ivoire.

 


Annexe
À l’article unique

Numéro d’inventaire du musée du quai Branly‑Jacques Chirac :
71.1930.5.1. – Tambour « parleur » de la communauté Atchan.