N° 1662
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative à la restitution d’un bien culturel à la République de Côte d’Ivoire
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 140, 529, 530 et T.A. 110 (2024-2025).
Assemblée nationale : 1350.
Article unique
(Non modifié)
Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le tambour parleur dit Djidji Ayokwè conservé dans les collections nationales placées sous la garde du musée du quai Branly‑Jacques Chirac, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections.
L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an pour transférer ce bien à la République de Côte d’Ivoire.
Annexe
À l’article unique
Numéro d’inventaire du musée du quai Branly‑Jacques Chirac :
71.1930.5.1. – Tambour « parleur » de la communauté Atchan.