N° 1988
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger l’école de la République et le personnel qui y travaille
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 234, 365, 366 et T.A. 65 (2024-2025).
Assemblée nationale : 1037.
– 1 –
Article 1er
L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables, libres et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, dont celui de laïcité.
« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à développer leur esprit critique et à leur faire comprendre les enjeux du monde contemporain. »
Article 2
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s’applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »
Article 3
(Non modifié)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après l’article L. 511‑1, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Dans les écoles, les collèges et les lycées, une information annuelle est délivrée aux élèves et aux personnes responsables de ceux‑ci sur l’importance du respect du personnel, des règles de bon fonctionnement et de vie collective, de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement.
« En cas de non‑respect, par les élèves, du personnel et de ces règles, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de l’équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré pour proposer les mesures à prendre pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé par les personnes responsables de l’élève.
« Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse à l’élève et aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle les obligations légales et les sanctions applicables au manquement de l’élève. Il peut diligenter une enquête sociale.
« Les personnes responsables de l’enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui‑ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.
« En cas de persistance du non‑respect, par l’élève, du personnel ou des règles de bon fonctionnement et de vie collective de l’établissement, une sanction peut être proposée dans des conditions fixées par décret.
« Les personnes responsables de l’élève sanctionné sont averties par le chef d’établissement lors d’un entretien organisé au sein de l’établissement. »
Article 3 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑3‑2. – Aux fins de protection du personnel de l’éducation nationale, la transmission par l’administration de leurs coordonnées personnelles aux parents d’élèves est interdite. »
Article 3 ter
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au début du 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « Sur un enseignant ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 222‑14‑1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « , un enseignant, un membre du personnel des établissements scolaires » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, après le mot : « municipale, », sont insérés les mots : « un enseignant, un membre du personnel des établissements scolaires, » ;
4° Au premier alinéa de l’article 222‑15‑1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « , un enseignant, un membre du personnel des établissements scolaires » ;
5° Après le 4° bis de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Lorsqu’ils ont été commis sur un enseignant ou un membre du personnel des établissements scolaires, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ; »
6° Au 3° de l’article 322‑8, les mots : « ou de marin‑pompier » sont remplacés par les mots : « , de marin‑pompier, d’enseignant ou de membre du personnel des établissements scolaires ».
Article 3 quater
(Supprimé)
Article 4
Après l’article L. 911‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑4‑1. – Lorsqu’un membre du personnel de l’éducation mentionné au présent livre est victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions, l’administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l’article L. 134‑5 du code général de la fonction publique. Il bénéficie d’une présomption de véracité des faits qu’il signale à l’administration. »
Article 4 bis (nouveau)
Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’éducation est complété par des articles L. 511‑7 et L. 511-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 511‑7. – Le signalement à l’autorité académique de tout incident grave survenu dans un établissement constitue une obligation de service pour le chef d’établissement.
« Ce signalement est obligatoire lorsqu’un fait porte atteinte à la sécurité des personnes ou aux principes de laïcité et de neutralité du service public.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 511‑8. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre des représentants du parquet et les chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.
« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements. »
Article 4 ter (nouveau)
Le chapitre VII du titre III du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 937-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 937‑2. – Tout agent contractuel exerçant une mission d’enseignement, d’éducation ou d’accompagnement pédagogique dans un établissement public ou privé sous contrat doit, dans le mois suivant sa prise de fonction, suivre une formation obligatoire consacrée à la défense de la laïcité et aux valeurs de la République.
« Cette formation s’appuie sur des cas concrets rencontrés dans la pratique professionnelle et comprend une présentation des outils et des ressources disponibles pour prévenir et traiter les atteintes à la laïcité.
« À l’issue de cette formation, il est remis à chaque agent un guide du conseil des sages de la laïcité.
« Les modalités d’organisation et de validation de cette formation sont fixées par décret. »
Article 5
(Non modifié)
L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui‑ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. »
Article 6
(Non modifié)
Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ».
Article 6 bis
(Non modifié)
Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 511‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑6. – En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation peut procéder à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève et, avec l’accord de celui‑ci ou, pour un élève mineur, de son représentant légal, à la fouille des effets personnels.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d’établissement peut faire signer à l’élève ou, s’il est mineur, à son représentant légal une autorisation annuelle, limitée aux risques d’atteinte grave à l’ordre public, de fouille des effets personnels de l’élève. »
Article 6 ter
(Non modifié)
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :
a) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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« |
L. 111-3 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée |
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L. 111-3-1 et L. 111-3-2 |
Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent |
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L. 111-4 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée |
» ; |
b) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :
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« |
L. 141-5-1 |
Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent |
» ; |
2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 312-15 |
Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent |
» ; |
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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« |
L. 511-1 |
Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent |
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L. 511-2 |
Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
» |
II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
Article 7
(Suppression maintenue)