N° 2118
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative à l’établissement de l’égalité d’accès au service public postal en outre-mer
Voir le numéro : 1962.
Article 1er
L’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l’unité en provenance et à destination des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif unique sur l’ensemble du territoire national prévu au sixième alinéa du présent article concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.