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N° 2120
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé
(Première lecture)
Voir le numéro : 1958.
Article 1er
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1112‑2‑1, il est inséré un article L. 1112‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑2‑2. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 disposent d’un parc de stationnement gratuit. Celui‑ci dispose d’un nombre de places approprié pour l’accueil des usagers et du personnel de l’établissement.
« Ces parcs de stationnement ne peuvent faire l’objet d’un contrat de concession prévu au titre II du livre Ier de la première partie du code de la commande publique.
« Lorsqu’un établissement public de santé ne peut, pour des raisons matérielles autres que financières, disposer d’un parc de stationnement, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, l’exempter de l’obligation de disposer d’un tel parc.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les modalités de consultation des organismes représentatifs des personnels médicaux et non médicaux, des représentants des usagers mentionnés à l’article L. 1114‑1 du présent code ainsi que des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de la mobilité compétentes. » ;
2° L’article L. 6111‑6‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’État prend en charge les dépenses exposées par les établissements publics de santé au titre de la gratuité des parcs de stationnement prévue à l’article L. 1112‑2‑2. Ces dépenses comprennent :
« 1° Le coût annuel de gestion du parc de stationnement ;
« 2° Le cas échéant, la perte de recettes induite par la suppression du caractère payant du parc de stationnement payant ;
« 3° Les indemnités versées dans les conditions prévues au II de l’article 1er de la loi n° du visant à garantir la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé. »
II. – L’autorité contractante résilie, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, tout contrat de concession en cours d’exécution et ayant pour objet l’exploitation du parc de stationnement d’un établissement public de santé.
Le cas échéant, une indemnité est due au concessionnaire seulement si les investissements n’ont pas été amortis au titre de la période d’exécution du contrat, dans la limite de leur valeur non amortie. Le concessionnaire ne peut bénéficier d’une indemnité en se prévalant de tout autre préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat.
Article 1er bis (nouveau)
I. – Chaque année, les agences régionales de santé remettent au ministre chargé de la santé un rapport sur l’application de l’article 1er de la présente loi.
II. – La transparence dans la gestion des infrastructures de stationnement est assurée par la publication d’un rapport annuel soumis à l’approbation du conseil de surveillance de l’établissement public de santé et de la commission des usagers.
Article 1er ter (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport avec un chiffrage consolidé sur :
1° Les recettes accessoires actuelles issues du stationnement dans les hôpitaux ;
2° Les coûts de gestion et de maintenance ;
3° Les coûts potentiels d’extension de capacités ;
4° Les éventuels effets sur la trésorerie des établissements publics avec un classement par décile desdits établissements en fonction de leurs dépenses.
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.