N° 2200
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2025.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à prévenir le mal-être et le risque suicidaire dans le monde agricole
(Première lecture)
Voir le numéro : 2023.
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Article 1er
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole
« Art. L. 1174‑3. – Le dispositif national des sentinelles agricoles rassemble les personnalités capables de détecter et de traiter les situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs.
« Ces personnalités comprennent notamment les agricultrices et les agriculteurs, les conseillers agricoles, les experts comptables agricoles, les membres de sociétés coopératives agricoles, les vétérinaires, les membres des conseils municipaux, départementaux et régionaux territorialement compétents et les membres d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficulté.
« La liste de ces personnalités est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.
« Ces personnalités bénéficient d’une formation certifiée prise en charge par l’État, dans le cadre d’un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174‑1.
« Cette formation comprend au moins des modules relatifs à l’identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et des agriculteurs, à la conduite d’un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l’orientation vers un guichet départemental unique de santé mentale agricole.
« Les personnalités ainsi formées peuvent se prévaloir du label “sentinelle agricole”.
« Ces personnalités participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d’agriculture.
« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet départemental unique de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
« La prévention du suicide agricole constituant un motif d’intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l’acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l’évaluation de la situation des personnes et à l’organisation d’une prise en charge adaptée.
« Les sentinelles s’engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »
Article 2
Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1174‑2. – Dans chaque département et chaque collectivité d’outre‑mer, la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole, mentionnée à l’article L. 1174‑1, est assurée par le représentant de l’État. Cette stratégie intègre les spécificités liées aux femmes agricultrices, aux personnes récemment installées, aux personnes étrangères exerçant un travail saisonnier, aux familles des personnes salariées ou des cheffes d’exploitation ainsi qu’aux personnes récemment exposées à des aléas climatiques ou à des crises sanitaires.
« Il est institué un guichet départemental unique de santé mentale agricole, placé sous l’autorité du représentant de l’État, qui désigne un référent chargé de la coordination opérationnelle dans le département.
« Le guichet départemental unique de santé mentale agricole comprend une composante mobile destinée à aller au contact direct des exploitations agricoles et des lieux de vie professionnelle et sociale des agricultrices et des agriculteurs.
« Le guichet départemental unique a pour missions :
« 1° A (nouveau) De faciliter la déclaration des besoins d’aide et d’accompagnement par les agricultrices et les agriculteurs ;
« 1° D’assurer l’orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et des agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;
« 1° bis (nouveau) De coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides spécifiques au financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles ;
« 2° De coordonner l’ensemble des structures concernées – mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles agricoles et collectivités territoriales – afin de garantir une réponse efficace aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et les agriculteurs ;
« 3° De veiller à la bonne articulation entre les dispositifs nationaux, régionaux et locaux, en conformité avec la stratégie définie par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs ;
« 4° De transmettre en continu les données territoriales, les actions menées et les difficultés identifiées à la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l’article L. 1174‑1. »
Article 3
Au début du chapitre IV du titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, il est ajouté un article L. 1174‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1174‑1. – Une mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs, placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, du travail et de l’environnement, est chargée :
« 1° De définir la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole ainsi que les objectifs et les référentiels qui y sont associés ;
« 2° De mettre en œuvre et de coordonner les politiques publiques en matière de santé mentale agricole, en lien avec la mutualité sociale agricole, les chambres départementales d’agriculture, les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les associations du monde agricole ;
« 3° D’assurer le suivi, l’évaluation et la remontée d’indicateurs nationaux ;
« 4° De garantir la cohérence des actions territoriales menées sous l’autorité des représentants de l’État dans les collectivités.
« La mission nationale rassemble les représentants de l’État, de la mutualité sociale agricole, des chambres départementales d’agriculture, des collectivités territoriales, des organisations syndicales agricoles et d’associations d’accompagnement d’agriculteurs et d’agricultrices en difficulté.
« Elle transmet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, les résultats de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole et les recommandations visant à l’amélioration des politiques publiques en matière de santé mentale des agricultrices et des agriculteurs.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »
Article 3 bis (nouveau)
I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé.
II. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 ter (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale de prévention du mal-être et du risque suicidaire dans le monde agricole. Ce rapport examine le fonctionnement et l’efficacité de la mission nationale et des guichets départementaux uniques chargés de sa mise en œuvre. Il évalue l’opportunité de transformer la mission nationale en un groupement d’intérêt public.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.