Description : LOGO

N° 2339

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

visant à concilier la continuité du service public
de transports avec l’exercice du droit de grève et à privilégier le dialogue social et la liberté de circulation

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

 Sénat : 344, 492, 493 et T.A. 110 (2023-2024).

 Assemblée nationale : 140.


1

Article 1er

I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs
en cas de grève

« Art. L. 12231. – I. – Le présent article est applicable, lorsque son concours est indispensable au bon fonctionnement du service, au personnel des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12, à l’exception du personnel des services de transport international de voyageurs.

« II. – L’exercice du droit de droit de grève du personnel mentionné au I du présent article peut être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

« III. – Les périodes mentionnées au II font l’objet d’une négociation annuelle, d’une durée de trente jours, entre les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article, les autorités organisatrices des transports et les représentants des usagers des transports. En l’absence d’accord, ces périodes sont fixées par décret en Conseil d’État. Cet accord ou, le cas échéant, le décret en Conseil d’État est publié quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée débute, à peine d’être inopposable.

« IV. – Les périodes définies par l’accord ou le décret en Conseil d’État mentionnés au III sont comprises dans les périodes suivantes :

« 1° De la veille jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1 du code du travail ;

« 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation ;

« 3° De la veille jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;

« 3° bis (nouveau) De la veille jusqu’au lendemain des jours de concours et d’examens nationaux ;

« 4° Les événements de portée régionale, nationale ou internationale sur le territoire français.

« V. – Le manquement aux règles prévues au II du présent article est passible d’une sanction disciplinaire. »

II. – (Supprimé)

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 1324‑6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d’un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512‑2 ne peut excéder trente jours.

« Un préavis, déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512‑2, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l’article L. 2512‑1 du même code pendant une période de quarante‑huit heures est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l’ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324‑7 du présent code transmises après ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Article 3

(Supprimé)

Article 4

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1324‑7, il est inséré un article L. 1324‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132471. – L’entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de leur première prise de service et jusqu’à son terme. » ;

2° La première phrase de l’article L. 1324‑8 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « grève », sont insérés les mots : « ou qui n’a pas exercé son droit de grève au début de sa première prise de service » ;

b) À la fin, les mots : « à l’article L. 1324‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324‑7 et L. 1324‑7‑1 ».

Article 5

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1222‑1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1, à l’exception des services de transport international » ;

2° L’article L. 1324‑1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après la référence : « L. 2121‑12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1, » ;

3° À la première phrase de l’article L. 1324‑2, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « le » ;

4° Après l’article L. 1821‑5, il est inséré un article L. 1821‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182151. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1222‑1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande‑Terre, la Petite‑Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. » ;

5° L’article L. 1821‑8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 18218. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1324‑1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande‑Terre, la Petite‑Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. »

Articles 6 et 7

(Supprimés)