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N° 2341

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2107.


1

Article 1er

I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d’un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux.

« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du   visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s’applique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette date. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : « n°   du   visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »

II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Articles 2 et 3

(Supprimés)

Article 3 bis (nouveau)

Après le 1° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Assurent la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans des téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et téléviseurs ; ».

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis (nouveau)

Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et d’autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l’information des enfants sur les droits et les devoirs liés à l’usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et à la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne. 

Article 5

(Supprimé)

Article 6

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

b(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° (nouveau) La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 511-5

Résultant de la loi n°    du     visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

 »

 

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026‑2027. 

Article 7

(Supprimé)