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N° 2362

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 1794.


1

Article 1er

I. – Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111231. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 qui disposent d’un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.

« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement.

« Les proches aidants mentionnés à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l’autorité parentale si le patient est mineur et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.

« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d’au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà d’une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros par jour et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros par mois.

« L’accès au stationnement de l’établissement public de santé est gratuit le temps de son service pour l’ensemble du personnel hospitalier, sur les emplacements qui lui sont consacrés, quels que soient son statut et sa fonction. »

II (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l’établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.

II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.

III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d’engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.

IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.

Article 3

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût réel du stationnement au sein des établissements publics de santé.

Ce rapport propose notamment un plan d’internalisation de la gestion du stationnement ainsi qu’une interdiction de la délégation de ce service. À ce titre, le rapport évalue le coût de la résiliation législative de l’ensemble des conventions en cours ainsi que le coût de la gratuité totale des parcs de stationnement des établissements publics de santé.

Article 4

I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.