N° 2398
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
d’expérimentation pour l’instauration d’un enseignement
d’éducation à l’alimentation obligatoire à l’école
(Première lecture)
Voir le numéro : 2091.
– 1 –
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l’État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l’alimentation adaptée au niveau d’enseignement.
II. – À l’école primaire, cette éducation prend la forme d’un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.
Cette éducation à l’alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l’ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.
Elle mobilise des démarches pratiques telles que l’éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d’animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de l’alimentation et des métiers agricoles.
III. – Au collège, l’éducation à l’alimentation est incluse dans le parcours éducatif de santé prévu à l’article L. 541‑1 du code de l’éducation.
Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d’éducation à l’alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé.
Ce projet est inscrit dans le projet d’établissement. Il est élaboré en concertation avec les comités d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, les départements ainsi que, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés.
IV. – Au lycée, l’éducation à l’alimentation prend la forme d’un module expérimental facultatif.
Ce module associe les régions et prend en compte l’offre de formations supérieures des filières concernées. Il mobilise, le cas échéant, les associations, les professionnels de santé et les professionnels du secteur de l’alimentation intéressés.
Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l’alimentation.
V. – Dans l’ensemble des niveaux d’enseignement, cette éducation à l’alimentation vise à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑6‑1 du code de l’éducation et porte sur le contenu mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 312‑17‑3 du même code.
VI. – Les engagements respectifs de l’État, des collectivités territoriales compétentes en matière de restauration scolaire et des autres parties prenantes à l’expérimentation sont définis, dans chaque académie, par voie de convention.
VII. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une première évaluation dix‑huit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l’expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d’un rapport détaillé transmis au Parlement.
VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de celle‑ci.
(Supprimé)
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la huitième phrase de l’article L. 121‑1, les mots : « ainsi que l’éducation physique et sportive » sont remplacés par les mots : « , l’éducation physique et sportive ainsi que l’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire » ;
2° Après le 2° du II de l’article L. 121‑4‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes d’éducation à l’alimentation visant à encourager l’adoption de comportements favorables à la santé et à prévenir le surpoids, l’obésité et les maladies chroniques liées à la nutrition ; »
3° Après l’article L. 121‑6, il est inséré un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6‑1. – L’éducation à l’alimentation contribue à la promotion de la santé, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la réduction des inégalités sociales et territoriales et à la formation de citoyens informés et éclairés dans leurs choix de consommation. Elle participe à la transmission d’une culture de l’alimentation renforcée, intégrant la saisonnalité des produits, la connaissance de leurs qualités nutritionnelles ainsi que la valorisation des patrimoines et traditions culinaires. » ;
4° L’article L. 312‑17‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑3. – Une éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérente avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, du programme national pour l’alimentation et des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est dispensée dans les établissements d’enseignement scolaire. Cette éducation s’accompagne d’un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l’établissement.
« Les enseignements portent notamment sur l’équilibre nutritionnel, la découverte des produits non transformés, la compréhension de leurs modes de production, leur saisonnalité, la transmission d’une culture alimentaire et la prévention du gaspillage alimentaire.
« Ces enseignements peuvent prendre des formes pratiques et passer par l’éducation sensorielle, l’initiation à la cuisine et la découverte des métiers de l’alimentation. Ils peuvent inclure une éducation à l’analyse critique des messages publicitaires.
« L’État met à disposition les ressources pédagogiques relatives à l’éducation à l’alimentation sur une plateforme centralisée et accessible à tous, qui a vocation à rassembler les outils méthodologiques et les supports de cours destinés aux enseignants, aux élèves et à leurs familles. Cette plateforme recense également l’ensemble des organismes et des associations agréés par l’État intervenant dans le domaine de l’éducation à l’alimentation, afin de faciliter leur mise en relation avec les établissements scolaires. Les modalités de cet agrément sont fixées par décret. » ;
5° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose une éducation à l’alimentation. »
II. – L’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, les mots « : « l’éducation, » sont supprimés ;
2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’éducation à l’alimentation, notamment en milieu scolaire, afin de développer les connaissances et les compétences nutritionnelles de la population et de promouvoir des comportements alimentaires favorables à la santé ; ».
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.