N° 2425
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à promouvoir l’éducation en extérieur, au contact de la nature
(Première lecture)
Voir le numéro : 1631.
– 1 –
Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils dispensent également une formation qui vise à transmettre les enjeux liés à la transition écologique et climatique ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. Ils rendent possible la mise en place d’une éducation en extérieur, au contact de la nature. » ;
2° L’article L. 311‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les enseignements peuvent être dispensés en extérieur, au contact de la nature.
« Les écoles académiques de la formation continue proposent, dans le cadre du plan de formation académique de l’éducation au développement durable, des actions de formation visant à promouvoir cette pratique et à accompagner les enseignants dans sa mise en œuvre. » ;
3° L’article L. 401‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d’établissement intègre les enjeux liés à la transition écologique et climatique ainsi qu’à la préservation de la biodiversité et peut comporter un programme régulier spécifique d’apprentissage en extérieur, au contact de la nature. » ;
4° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il vise également à favoriser leur égal accès aux activités en extérieur, au contact de la nature. » ;
5° (nouveau) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1 sont ainsi rédigées :
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« |
L. 121-1 |
Résultant de la loi n° du visant à promouvoir l’éducation en extérieur, au contact de la nature |
» ; |
6° (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :
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« |
L. 311-1 |
Résultant de la loi n° du visant à promouvoir l’éducation en extérieur, au contact de la nature |
» ; |
7° (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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« |
L. 401-1 |
Résultant de la loi n° du visant à promouvoir l’éducation en extérieur, au contact de la nature |
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L. 401-2 |
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
» |
Article 2
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 6° du II de l’article L. 214‑1‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Contribuent à l’éveil à la nature et à la biodiversité, notamment par la mise en place d’activités en extérieur, au contact de la nature. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, les mots : « ainsi qu’aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des mineurs est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et aux spécificités de l’organisation de l’accueil collectif des mineurs ainsi qu’une sensibilisation aux bienfaits pour les enfants des activités en extérieur, au contact de la nature, sont obligatoires ».
Article 2 bis (nouveau)
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux chiffré et territorialisé de la mise en œuvre de la pratique de l’éducation en extérieur, au contact de la nature. Il évalue également les bienfaits de cette pratique pour les enfants, du point de vue de leur apprentissage comme de leur bien-être. Il inclut les lieux d’accueil de la petite enfance, l’ensemble des établissements d’enseignement, les accueils périscolaires et l’ensemble des accueils collectifs de mineurs. Ce rapport établit enfin un état des lieux des formations dispensées aux enseignants pour la mise en œuvre de cette pratique.
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.