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N° 2427

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

pour protéger l’eau potable

 

(Première lecture)

 

Voir le numéro : 2308.


1

Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « peut contribuer » sont remplacés par les mots : « contribue, en lien, notamment, avec les autorités concernées et l’agence de l’eau, » ;

– sont ajoutés les mots : « , dans le cadre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux » ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion et la préservation de la ressource en eau font l’objet d’une planification qui prend en compte les projets de territoire de gestion de l’eau élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis respectivement aux articles L. 212-1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°           du            pour protéger l’eau potable » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7, la seconde occurrence du mot : « action » est remplacée par le mot : « actions » et les mots : « du 7° » sont remplacés par les mots : « du 4° du IV ».

II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 7° du II est abrogé ;

2° Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par la mise en place d’une zone soumise à contrainte environnementale et d’un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol qui sont de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, les pratiques industrielles ainsi que les activités de forage en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. Il prévoit, de manière prioritaire, le contrôle renforcé des métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8 du présent code, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Sont considérés comme des captages prioritaires, au sens du présent code, les captages recensés dans le cadre des engagements nationaux issus du Grenelle de l’environnement et désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département. La liste des captages prioritaires est mise à jour, pour chaque bassin, lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

« Avant le 1er janvier 2030, le représentant de l’État dans le département met en place des mesures limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, pour les zones les plus contributives, déterminées par l’autorité administrative, au sein des captages prioritaires mentionnés au présent VI afin de parvenir à une qualité de l’eau respectant les seuils de potabilité, déterminés par arrêté, en matière d’engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et distribuée aux usagers n’est pas conforme aux seuils réglementaires, les mesures mentionnées au présent alinéa excluent l’usage des substances ou paramètres à l’origine des contaminations dans les zones concernées. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens services.