N° 2522
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative à la sécurisation des marchés publics numériques
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 8, 199, 200 et T.A. 33 (2025-2026).
Assemblée nationale : 2258.
Article unique
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :
« Art. 31‑1. – I. – Le I de l’article 31 est applicable aux administrations suivantes :
« a) Les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
« b) Les centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 452‑1 du code général de la fonction publique ;
« c) Les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Les communautés de communes dont la population est supérieure à 30 000 habitants, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles ainsi que leurs établissements publics administratifs ;
« e) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;
« f) Les institutions et les organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421‑1 dudit code.
« I bis (nouveau). – Pour l’application du II de l’article 31 de la présente loi, sont également qualifiées de données d’une sensibilité particulière les données nécessaires à la mise en œuvre des compétences essentielles des collectivités territoriales, notamment la prévention des risques de toute nature, la gestion des crises, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
« II. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation des marchés publics numériques, une administration mentionnée au I a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration peut déroger au même I, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État, pour une durée maximale de dix-huit mois.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent II est motivée et rendue publique. Elle est prise sur délibération de l’organe délibérant ou du conseil d’administration de l’administration mentionnée au I.
« L’administration concernée peut résilier les contrats conclus avec des prestataires ne respectant pas les critères de sécurité et de protection des données mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 31 qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° précitée. »
III. – (Supprimé)