N° 2605
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTiÈme LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 2491.
– 1 –
Article 1er
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125‑2. – I. – Un accord‑cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.
« II. – Lorsqu’un accord-cadre comprend une clause d’exclusivité, l’acheteur peut, à titre exceptionnel, recourir à un opérateur économique tiers au contrat pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit ponctuel et justifié par un motif objectif et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence ni de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. »
Article 1er bis (nouveau)
Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant
« Art. L. 2198‑1. – I. – En cas de défaillance du titulaire, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter, aux frais et risques du titulaire, les prestations non réalisées.
« II. – Lorsque cette défaillance est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché, l’acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n’excédant pas celle requise pour la passation d’un nouveau marché.
« III. – Le titulaire est informé sans délai de l’exécution des prestations confiées au tiers et peut en suivre le déroulement. »
Article 2
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) Après l’article L. 2191‑2, il est inséré un article L. 2191‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2191‑2‑1. – Lorsque le titulaire du marché public ou le sous‑traitant admis au paiement direct est une petite ou une moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics qui sont passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191‑1 et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :
« 1° Des établissements publics de santé ;
« 2° Des établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros ;
« 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.
« L’acheteur ne peut subordonner le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le taux de l’avance n’excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire ou son sous‑traitant admis au paiement direct est une petite ou une moyenne entreprise. »
Article 3
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité au ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste.
« Sans préjudice de l’article L. 2196‑2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité, qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Après l’article L. 2313‑2, il est inséré un article L. 2313‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2313‑2‑1. – L’article L. 2113‑2‑1 est applicable aux centrales d’achat mentionnées à l’article L. 2313-2. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.