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N° 2612

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

portant création d’une « carte famille » ouverte dès le deuxième enfant

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2495.

 


1

Article 1er

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 112‑2 est ainsi rédigé :

« 4° Une “ carte famille ” dans les conditions prévues au chapitre IV ter du titre Ier du livre II du présent code ; »

2° (nouveau) Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter

« Carte famille

« Art. L. 21418. – La carte mentionnée au 4° de l’article L. 112‑2, dénommée “ carte famille ”, est attribuée aux foyers comptant au moins deux enfants, dont au moins un mineur, ainsi qu’aux parents ayant élevé au moins cinq enfants.

« Cette carte ouvre droit :

« 1° Aux tarifs sociaux prévus à l’article L. 2151‑4 du code des transports, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;

« 2° Aux tarifs sociaux des services de transports publics collectifs fixés par les autorités organisatrices de ces services, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;

« 3° Aux avantages tarifaires négociés par l’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 du présent code auprès des entreprises commerciales et des établissements publics culturels et sportifs avec lesquels elle a conclu une convention.

« Les conditions d’éligibilité à la carte famille, ses modalités de délivrance ainsi que les modalités de la progressivité des tarifs sociaux associés sont déterminées par décret. La vérification des conditions d’éligibilité à la carte famille est opérée par l’organisme débiteur des prestations familiales à la demande de la famille ou dès l’admission au bénéfice de l’un des droits ou de l’une des prestations mentionnés à l’article L. 112‑2. »

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.