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N° 2613

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’utilisation de contrats d’énergie pour les occupations illicites et l’obtention de faux justificatifs de domicile

(Première lecture)

 

Voir le numéro :  2492.

 


1

 

Article 1er

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22481.  Un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel ne peut conclure de contrat avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné.

« Le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du logement peut demander au fournisseur la suspension du contrat en cas d’occupation sans droit ni titre, sur présentation d’un dépôt de plainte ou d’une décision administrative ou judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 112‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la souscription d’un contrat d’assurance habitation, l’assuré justifie auprès de l’assureur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement. » ;

2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 1er ter (nouveau)

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

« Art. 224274. – Avant la souscription d’un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.

« La présentation par le consommateur, en application du premier alinéa, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 1er quater (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant ne peut conclure de contrat de fourniture d’eau avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné, selon les modalités prévues par le décret mentionné à l’article L. 224‑8‑1 du code de la consommation. La présentation par l’abonné d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »

Article 1er quinquies (nouveau)

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services