N° 2616
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur
(Première lecture)
Voir le numéro : 2309.
– 1 –
Article 1er
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , incluant le cas échéant les maladies cardio‑neuro‑vasculaires » ;
2° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces rendez-vous, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risque, proposer au patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, tels que le questionnaire adapté pour évaluer le risque de diabète. Ces outils peuvent également être diffusés, le cas échéant, auprès des populations à risque, y compris par voie numérique, notamment par l’espace numérique de santé. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires tels le dépassement des repères de consommation d’alcool, le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, incluant le dosage de la lipoprotéine (a). Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical et hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est obligatoirement proposé à l’assuré lors des rendez-vous de prévention. » ;
– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez-vous mentionnés au premier alinéa » ;
3° (nouveau) Après l’article L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art L. 2132‑2-3. – Dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, qui comprend une évaluation clinique et biologique réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit du refus de celui-ci par la personne exerçant l’autorité parentale. »
I bis (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio‑neuro‑vasculaires pour les patients à risque. Le rapport évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques des maladies cardio‑neuro‑vasculaires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins et cardiovasculaires ainsi que des échographies, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
I ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépassements d’honoraires en cardiologie, en neurologie et en médecine vasculaire, notamment en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l’interdiction de ces dépassements d’honoraires, notamment sur le reste à charge des patients, le renoncement aux soins et le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Article 1er bis (nouveau)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, les mots : « ou effectuent des vaccinations » sont remplacés par les mots : « , effectuent des vaccinations ou mesurent la pression artérielle, ni aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle, » ;
2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire. » ;
3° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire ; ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 162‑12‑9, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, » ;
2° À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162‑16‑1, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio‑neuro‑vasculaire, ».
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) Le 5° de l’article L. 4622‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « en particulier de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, » ;
b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol, et de sensibilisation » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du même code, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 dudit code ou avec les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention dans les territoires auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire. » ;
3° (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 4624‑2‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sensibiliser aux facteurs de risques cardio‑neuro‑vasculaires, tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est obligatoirement proposé lors de cet examen. Il comprend une évaluation clinique et biologique ; ».
Article 2 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ou avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code intervenant pour le compte de l’éducation nationale. » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risque cardio-neuro-vasculaire, ».
Article 2 ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les bénéfices d’une campagne de dépistage et de sensibilisation aux facteurs de risques cardiovasculaire dans les établissements d’enseignement supérieur pour les étudiants. Il évalue les conséquences sociales et sanitaires d’une telle campagne et propose des pistes de financement en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.
Article 2 quater (nouveau)
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médico-économique des mesures engagées. Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et à la prise en charge précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires. À ce titre, il évalue notamment l’économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux et aux transports sanitaires ainsi que par les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l’amélioration de la productivité de la population cible.
Article 3
I et II. – (Supprimés)
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – (Supprimé)