N° 2620
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie
(Première lecture)
Voir le numéro : 2494.
– 1 –
Article unique
I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dès la séparation des parents, en l’absence de détermination des modalités de la pension alimentaire par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire à la demande d’au moins l’un des parents ou à la suite d’une demande de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant après avoir recueilli les observations des parents.
« L’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant en numéraire par application d’un barème défini par un arrêté du ministre chargé de la famille, établi en fonction des ressources des parents, de l’âge de l’enfant et du nombre d’enfants à charge. La pension alimentaire ainsi fixée constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle s’applique immédiatement dès qu’elle est portée à la connaissance du parent débiteur, nonobstant la faculté pour les parents de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la pension alimentaire selon les modalités prévues à l’article 373‑2‑8 du présent code.
« La pension alimentaire fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I se substitue à la pension alimentaire fixée par l’organisme débiteur des prestations familiales en application du onzième alinéa du présent I, dans les conditions fixées par ce titre. Elle ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. » ;
b) (nouveau) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elle est fixée en application des dixième et onzième alinéas du présent I, » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou en application des dixième et onzième alinéas du même I » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Annuellement à la demande de l’un des parents ou, à défaut, tous les trois ans lorsque la pension alimentaire est versée dans les conditions prévues au II ou que l’organisme débiteur a connaissance de cette pension en application du second alinéa du IV, l’organisme débiteur des prestations familiales analyse le montant de la pension alimentaire au regard du barème mentionné au onzième alinéa du I et informe les parents de l’évolution du montant de la pension alimentaire qu’ils pourraient envisager.
« À l’issue de cette analyse, si aucun des titres mentionnés aux 1° à 6° du même I ne s’est substitué à la pension alimentaire fixée en application du onzième alinéa dudit I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant dans les conditions prévues au même onzième alinéa.
« Lorsque les parents s’accordent pour faire évoluer le montant, ils formalisent leur accord par la convention prévue au 5° du même I. À défaut, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant. »
II. – L’article 227‑4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De ne pas déclarer à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’application du barème mentionné au onzième alinéa du I de l’article 373‑2‑2 du code civil. »