N° 2751
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer le parcours inclusif
des enfants à besoins éducatifs particuliers
(Nouvelle lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 439, 1360 et T.A. 105.
Commission mixte paritaire : 1654.
Nouvelle lecture : 1610.
Sénat : 1re lecture : 571, 725, 726 et T.A. 150 (2024-2025).
Commission mixte paritaire : 805 et 806 (2024-2025).
– 1 –
Article 1er
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 112‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect du secret professionnel et médical, il est instauré un outil numérique de partage des informations entre les professionnels intervenant auprès d’un enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, le personnel intervenant pendant le temps périscolaire lorsque la situation de l’enfant le nécessite ainsi qu’avec ses représentants légaux afin de garantir la continuité de son suivi tout au long de sa scolarité, y compris pendant les stages et les périodes de formation en milieu professionnel ou en apprentissage.
« Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l’accès à certaines informations.
« Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées six mois après la fin de la scolarité de l’élève ou, à défaut, six mois après la fin de l’obligation scolaire mentionnée à l’article L. 131‑1 du présent code. Il est délivré une copie de ces informations à l’élève et à ses tuteurs légaux avant l’expiration de ce délai.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’accès à cet outil, les informations qu’il contient ainsi que leur délai de conservation. Il définit les mesures techniques à prendre afin d’assurer la sécurité informatique des informations collectées. » ;
2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi rédigée :
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« |
L. 112‑2 |
Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers |
» ; |
3° Après le troisième alinéa de l’article L. 917‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont membres de l’équipe pédagogique. » ;
4° (nouveau) La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 est ainsi rédigée :
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« |
L. 917‑1, 1er, 3e, 4e, 9e et 11e alinéas |
Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers |
» ; |
5° (nouveau) La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 est ainsi rédigée :
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« |
L. 917‑1, 2e et 4e alinéas |
Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers |
». |
Article 1er bis A
Après l’article L. 112‑4‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4‑2. – Lors des épreuves orales des examens nationaux, les candidats bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé ou d’un projet personnalisé de scolarisation peuvent bénéficier d’une adaptation des critères d’évaluation, en cohérence avec leurs besoins éducatifs particuliers.
« Cette adaptation peut inclure une pondération spécifique des critères d’évaluation, une appréciation différenciée de la communication verbale ou non verbale ainsi que la prise en compte des modalités de restitution conformes aux aménagements mis en œuvre pendant la scolarité. Cette adaptation peut également inclure une exemption de passer à nouveau tout ou partie des épreuves des examens nationaux déjà validées.
« Les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’adaptation des critères d’évaluation et d’accès des examinateurs au dossier de l’élève, notamment aux aménagements accordés aux candidats, sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 1er bis
Le premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’équipe pluridisciplinaire consulte l’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève concerné quand elle l’estime nécessaire ou quand l’élève ou, s’il est mineur, ses représentants légaux, le demandent. L’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève sont également consultés à leur demande. Une réunion est organisée une fois par trimestre avec l’enseignant, l’accompagnant de l’élève en situation de handicap, l’élève en situation de handicap ou, s’il est mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, son éducateur. »
Article 1er ter A
(Supprimé)
Article 1er ter
Avant le dernier alinéa de l’article L. 351‑3 du code de l’éducation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap pendant le temps scolaire ou le temps méridien en application de l’article L. 146‑9 du même code, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée sans délai.
« Lorsque cette décision mentionne la nécessité d’un accompagnement pendant le temps périscolaire, la collectivité territoriale en est informée sans délai.
« L’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap intervient au plus tard le premier jour des vacances scolaires suivant cette décision.
« Toutefois, lorsque la décision intervient moins d’un mois avant le début d’une période de vacances scolaires, l’affectation de l’accompagnant de l’élève intervient au plus tard le premier jour des vacances scolaires suivantes. Le présent alinéa n’est pas applicable aux décisions intervenant moins de dix semaines avant la fin de l’année scolaire ou moins de deux semaines après celle-ci ; dans ce cas, l’affectation des accompagnants d’élève en situation de handicap intervient au plus tard quinze jours avant le début de l’année scolaire qui suit. »
Article 2
I. – (Supprimé)
II. – Chaque année, au plus tard le premier mardi d’octobre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de la formation professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives, notamment celles transmises par les instances de suivi de l’école inclusive aux niveaux local et national. Il analyse notamment les parcours de scolarisation et de formation professionnelle, recense les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées. Il inclut une analyse pluriannuelle et interministérielle, précise le nombre d’élèves en attente d’un accompagnement ou d’une place dans un établissement médico-social, les délais d’affectation des accompagnants d’élèves en situation de handicap ainsi que les moyens humains et financiers mobilisés dans chaque académie. Il dresse un état des lieux de la déscolarisation des enfants en situation de handicap. Il recense et diffuse également les bonnes pratiques locales en matière d’inclusion scolaire et de formation professionnelle, en partenariat avec les collectivités territoriales, les partenaires transfrontaliers et les associations.
Article 3
(Non modifié)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 112‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation porte également sur les adaptations pédagogiques aux besoins de l’élève. » ;
2° (Supprimé)
Article 3 bis A
(Suppression maintenue)
Article 3 bis B
(Supprimé)
Article 3 bis CA
L’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De définir, en concertation avec les maisons départementales des personnes handicapées, un référentiel commun d’évaluation du handicap et des indicateurs d’attribution de compensation pour les élèves en situation de handicap. »
Article 3 bis C
Le cinquième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « spécifique », il est inséré le mot : « obligatoire » ;
1° bis (Supprimé)
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent recevoir une formation complète avant leur prise de fonction, dans un délai de deux mois à compter de leur affectation. »
Article 3 ter
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact du passage des pôles inclusifs d’accompagnement localisés aux pôles d’appui à la scolarité.
Articles 3 quater à 3 septies
(Suppression maintenue)
Article 3 octies
Les enseignants et les professionnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’une formation pluricatégorielle et interministérielle portant sur l’accueil, l’accompagnement et la prise en compte des besoins de ces élèves.
Article 3 nonies
L’élève en situation de handicap résidant dans un pays étranger, s’il est majeur, ou ses représentants légaux, la maison départementale des personnes handicapées dont il dépend dans les conditions définies à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou l’équipe pédagogique concernée peuvent saisir un référent désigné, dans des conditions prévues par décret, au sein du poste diplomatique ou consulaire dont l’élève relève. Ce référent, qui ne perçoit à ce titre aucun salaire, indemnité, ou avantage de toute nature, contribue à préciser les besoins de compensation de l’élève au regard des spécificités de sa scolarisation dans son pays de résidence.
Lorsqu’il l’estime nécessaire, ce référent propose à la maison départementale des personnes handicapées dont dépend l’élève des aménagements du droit à compensation de celui-ci.