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N° 2925

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la transparence du calcul des contributions des collectivités territoriales au financement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2786.


Article 1er

Après l’article L. 442‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44291. – Chaque année, les collectivités territoriales rendent publics le montant des contributions versées au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés prévues aux articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L. 442‑9 ainsi que leurs modalités de calcul, pour chaque niveau d’enseignement. Ces informations, dont les conditions de publication sont déterminées par décret, font l’objet de vérifications par la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes territorialement compétentes, en vue de certifier leur régularité et leur sincérité comptable. »

Article 2 (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 441‑5 ainsi rétabli :

« Art. L. 4415. – Aux fins d’assurer un usage des fonds publics conforme au but fixé par le législateur, il est institué dans chaque établissement privé sous contrat d’association une comptabilité analytique fondée sur les règles et les principes de la comptabilité générale.

« Celle-ci a pour objet de mesurer, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie d’établissement privé sous contrat, les dépenses de fonctionnement et d’investissement desdits établissements et les produits afférents issus notamment des contributions versées par les pouvoirs publics et par les familles. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.