N° 2926
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 2787 rect.
– 1 –
La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑1. – I. – Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de services de communications électroniques accessibles au public ne peuvent conclure un contrat de fourniture de services avec une personne physique ou morale pour un local à usage d’habitation que si celle‑ci justifie d’un droit d’occupation légitime et communique l’élément d’identification du local fourni au propriétaire par l’administration fiscale.
« II. – Constituent notamment des titres d’occupation légitimes au sens du I :
« 1° Un bail écrit ou un contrat de location en cours de validité ;
« 2° Une attestation du propriétaire ou de son mandataire autorisant l’occupation ;
« 3° Un titre de propriété ou une attestation notariale de propriété ;
« 4° Une décision judiciaire autorisant l’occupation ;
« 5° Un titre d’occupation délivré par une personne morale de droit public ou un organisme d’hébergement agréé.
« III. – Les fournisseurs ont l’obligation de conserver une copie des documents transmis pour justifier d’un droit d’occupation légitime pendant toute la durée du contrat.
« IV. – La présentation, en application du I, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier d’un droit d’occupation légitime constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal.
« V. – Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment la liste des documents et informations devant être transmis pour justifier d’un droit d’occupation légitime ainsi que les conditions de conservation de ces documents et informations, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :
« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8‑1, il est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local et liés au maintien dans les lieux par l’occupant sans droit ni titre. »
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-8-3. – Lorsque le représentant de l'État dans le département a des motifs sérieux de croire que les documents transmis en application de l'article L. 224-8-1 sont des faux, il peut, par décision motivée, demander au fournisseur concerné de lui communiquer ces documents dans un délai de quarante-huit heures.
« Lorsque le représentant de l’État constate que ces documents sont des faux, il notifie au fournisseur et à l’occupant du local d’habitation son intention d’ordonner la suspension du contrat dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours à compter la réception de la notification.
« Le délai échu, le représentant de l’État dans le département peut ordonner au fournisseur de suspendre l'exécution du contrat. Il notifie sa décision à l’occupant du local d’habitation. Sa décision peut faire l'objet d'un référé dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »