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Description : Description : Description : Description : Description : Logo2003modifNo 2938

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2026.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours

 

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 

 Voir le numéro : 2789.

 

Article unique

Après l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 321‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 32111. – Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d’acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers, notamment ceux donnant accès au capital de l’émetteur par conversion, échange, remboursement ou exercice ou à une ou plusieurs unités  mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, en vue de procéder à la vente de ces instruments ou, le cas échéant, de ceux obtenus à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice. »