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No 2938
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
visant à protéger les petits porteurs et les entreprises des fonds vautours
(Première lecture)
Voir le numéro : 2789.
Article unique
Après l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 321‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑1‑1. – Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d’acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers, notamment ceux donnant accès au capital de l’émetteur par conversion, échange, remboursement ou exercice ou à une ou plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, en vue de procéder à la vente de ces instruments ou, le cas échéant, de ceux obtenus à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice. »