N° 3220
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 446, 644, 645 et T.A. 121 (2025 2026).
Assemblée nationale : 2851.
Article unique
(Non modifié)
L’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « être supérieure à » sont remplacés par le mot : « excéder » ;
2° Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Elles peuvent être renouvelées au vu des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. Au terme de cette période d’expérimentation et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions, pour la durée prévue au I de l’article L. 313‑1. »