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N° 3382
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Première lecture)
Voir le numéro : 3171.
Article 1er
I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’organisation du corps des accompagnants des élèves en situation de handicap, classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, sont déterminées par décret. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° (Supprimé)
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours, organisés selon des modalités fixées par voie réglementaire, qui prévoient une affectation des lauréats dans l’un des départements de l’académie au sein duquel le concours a été organisé. » ;
5° Les sixième et huitième alinéas sont supprimés.
I bis (nouveau). – L’article L. 975‑1 du même code est ainsi modifié :
1° La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
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« |
L. 917-1 |
Résultant de la loi n° du créant un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap |
» ; |
2° Le 4° du II est abrogé.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « ainsi que pour les accompagnants des élèves en situation de handicap ».
III (nouveau). – Les agents non titulaires exerçant en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2026 sont nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice. Ceux de ces agents qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre d’orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. Cette formation fait alterner des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation dans cet établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires.
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;
2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;
3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;
4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière.