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N° 488

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2017.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur lattachement au respect des règles de la courtoisie internationale,

présentée par

Mme Marine LE PEN,

députée.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Comme l’a illustré l’amende record infligée à la BNP‑Paribas en 2015, comme l’ont illustré les différentes étapes de la négociation du Traité transatlantique, aujourd’hui suspendue et comme l’illustrent au quotidien les menaces qui pèsent sur nombre d’entreprises françaises et européennes dans leurs rapports avec les autorités politiques et judiciaires des États‑Unis, ce pays cultive une conception des relations internationales dans le domaine économique pour le moins déséquilibrée.

Au nom de cette conception, les États‑Unis, en particulier le Département de la Justice, considèrent qu’ils ont compétence pour connaître, enquêter et, le cas échéant, condamner tous les actes qui se sont déroulés non seulement sur le sol américain, ce qui est parfaitement normal dans un monde où un État est souverain chez lui, mais aussi les actes qui se sont déroulés dans des pays tiers, dès lors que ces actes sont susceptibles d’avoir des répercussions sur le territoire américain ce qui est, de facto, une atteinte à la souveraineté de ces pays tiers.

Sans doute cette « théorie des effets » plonge‑telle ses racines dans la tradition juridique américaine la plus ancienne, et notamment l’Alien Tort Statue de 1789. Mais dans la sphère économique et commerciale, cette lecture singulière des règles de la « courtoisie internationale » a donné lieu à l’adoption, par le Congrès des États‑Unis, de lois qui ont pour effet de placer les personnes physiques et morales dans des situations d’obligations contradictoires entre le droit interne et le droit étranger.

Ainsi la loi HemlsBurton interdit, à titre rétroactif, à n’importe quelle personne ou entreprise dans le monde de faire commerce avec des biens susceptibles d’avoir un lien quelconque avec les biens nationalisés à Cuba au début des années soixante. De même, la loi d’AmatoKennedy interdit à toute personne ou entreprise dans le monde tout investissement supérieur à 40 millions de dollars dans le secteur pétrolier et gazier en Iran et en Lybie.

Cette législation est toujours en vigueur et les autorités américaines, confortées par la puissance de leur monnaie, se croient autorisées à en faire un usage impérieux, intrusif et répété, au mépris des règles du droit international.

En effet, ces règles ont été posées dès 1927 par la Cour permanente de justice internationale qui a jugé qu’un État ne peut « exercer sa puissance sur le territoire dun autre État ».

Il s’en déduit, d’une part que la compétence d’un État à mettre en œuvre une norme générale ou une décision individuelle par des actes matériels d’exécution, y compris l’usage de la contrainte, est strictement territoriale. Cette règle est le corollaire du principe de l’égalité souveraine des États consacré par la Charte des Nations unies.

D’autre part, si un État peut prétendre régir les comportements ou connaître de faits qui se sont produits hors de son territoire, c’est à la condition que l’application extraterritoriale d’une norme juridique soit conforme au droit international et qu’il existe un lien de rattachement suffisant entre une situation appréhendée par le droit national et l’ordre juridique qui prétend la régir.

Le constat est aujourd’hui largement partagé que la pratique judiciaire des États‑Unis s’éloigne chaque jour davantage de ces principes, au détriment des entreprises étrangères et, en ce qui nous concerne en tant que députés représentant le peuple français, des entreprises françaises, de leurs dirigeants, de leurs salariés et plus largement au détriment de tous les Français.

Il convient par ailleurs de noter que, sur leur sol, les Américains protègent juridiquement leurs marchés publics de façon agressive (avec le Buy American Act promulgué en 1933 par le Président Hoover). Ils considèrent donc que la défense de leur souveraineté sur leur territoire passe aussi par le droit.

Face à un tel « impérialisme juridique », les réactions de la France mais aussi de l’Union européenne (UE) sont d’une coupable faiblesse.

L’UE montre ainsi son vrai visage qui n’est nullement celui de défenseur des peuples européens.

Par exemple, le projet de règlement (E 7237) élaboré en 2012 et qui prévoyait de redéfinir les périmètres d’ouverture des engagements plurilatéraux et bilatéraux de l’UE de manière à ce que l’ouverture des marchés européens soit conditionnelle n’a pas été adopté. Quant au règlement (CE) n° 2271/96 « portant contre les effets de lapplication extraterritoriale dune législation adoptée par un pays tiers ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant », adopté par l’UE en 1996, il n’a jamais été mis en œuvre.

Ainsi l’UE ne semble pas consciente de l’urgence qui s’attache à ce que les organes juridictionnels compétents disposent des instruments juridiques leur permettant de battre en brèche la jurisprudence de la Cour Suprême des États‑Unis.

Dans le combat pour la défense des principes et des règles du droit international, indissociables de la souveraineté des États, la France, membre fondateur de l’Organisations des Nations unies, porte une responsabilité particulière. Elle se doit d’être le porte‑parole de l’égalité des États et de la primauté du droit.

Tel est le sens de la présente proposition de résolution que nous vous demandons d’adopter.

 

 


proposition de RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la Charte des Nations unies, notamment son article 2, paragraphe ‑1, qui énonce que l’Organisation des Nations unies « est fondée sur le principe de légalité souveraine de tous ses membres »,

Vu l’arrêt de la Cour permanente de justice internationale du 7 septembre 1927,

Considérant que l’égalité souveraine des États est un principe fondamental du droit international auquel la République française, fondatrice de l’Organisation des Nations unies, est particulièrement attachée ;

Réaffirmant que ce principe ne souffre d’autres exceptions que celles prévues par les règles du droit international et que les législations adoptées par un État ne peuvent légalement avoir pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice de la souveraineté, notamment juridictionnelle, des autres États ;

Prenant acte du retard apporté par les organes compétents de l’Union européenne à porter remède aux conséquences de l’imperium juridictionnel des États‑Unis ;

1° Considère que les atteintes portées à la souveraineté des États par les organes juridictionnels des États‑Unis sont contraires aux principes du droit international ;

2° Affirme que l’exercice par chaque État de sa compétence juridictionnelle ne trouve à s’appliquer que dans le respect de ces principes ;

3° Réaffirme solennellement son attachement à ces principes ainsi qu’à la souveraineté de chaque État ;

4° Souhaite que la sauvegarde des principes et des règles du droit international soit une priorité de l’action publique, notamment dans le domaine économique commercial ;

5° Estime nécessaire que tous les moyens utiles soient mis en œuvre à cet effet, tant à l’échelon national qu’au sein des institutions européennes.