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N° 770

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2018.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

rappelant que le cannabis est un perturbateur endocrinien et demandant des recherches approfondies sur ses effets à long terme,

Présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre CORDIER, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Fabien DI FILIPPO, PierreHenri DUMONT, Michel HERBILLON, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Jérôme NURY, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Aurélien PRADIÉ, Alain RAMADIER, JeanLuc REITZER, JeanMarie SERMIER, Laurence TRASTOURISNART, Patrice VERCHÈRE, Stéphane VIRY, Didier QUENTIN,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2016, 140 000 personnes ont été interpellées pour infraction à la législation relative à l’usage des stupéfiants, l’immense majorité d’entre elles l’étant pour consommation de cannabis.

D’après le rapport européen sur les drogues de 2017, la France se situe en tête à la fois de la consommation de cannabis et de la consommation des plus jeunes. En France, le cannabis est en tête, avec 22,1 % des jeunes adultes qui en ont consommé dans l’année passée (le pourcentage le plus élevé des 30 pays étudiés). En comparaison, la cocaïne est à 2,4 %, la MDMA (le principe actif de l’ecstasy) 2,3 % et les amphétamines 0,7 % (données de 2014).

Une consommation de cannabis qui est en augmentation depuis 2010 puisque 31 % des jeunes Français ont déclaré avoir déjà consommé du cannabis, soit presque deux fois plus que la moyenne européenne (18 %). Seule la République tchèque fait pire, avec 37 %.

Pourtant, depuis la loi n° 70‑1320 du 31 décembre 1970, l’usage de stupéfiants est interdit en France et sanctionné par l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique qui prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Cette interdiction concerne aussi bien l’usage public que l’usage privé et elle ne fait aucune différence entre les drogues. Leur usage est un délit quel que soit le produit consommé.

Comme en témoigne l’inscription de cette interdiction dans le code de la santé publique et non dans le code pénal, la loi du 31 décembre précitée avait pour objectif de faire prévaloir la prise en charge sanitaire sur la répression. Le volet pénal ne devait intervenir que pour les personnes dépendantes qui ne s’engageaient pas dans une démarche thérapeutique.

Peu le savent mais le cannabis est un perturbateur endocrinien, tout comme les phtalates, le Bisphénol A et les parabènes dont la présence dans les produits du quotidien suscite l’inquiétude des consommateurs. Toutefois, il apparaît que ces effets pourraient être transitoires notamment à cause des tolérances qui se créent.

Au cours des 40 dernières années, depuis que l’on a isolé le THC, le composé actif de la marijuana, les effets psychologiques et physiologiques de la marijuana ont été activement étudiés. Des études menées sur des modèles animaux ont montré que le THC, principe actif du cannabis, pouvait influencer des systèmes hormonaux variés. L’administration aiguë de cannabinoïdes altère plusieurs systèmes hormonaux, y compris les stéroïdes gonadiques, l’hormone de croissance, la prolactine, les hormones thyroïdiennes et l’axe Hypothalamo‑hypophyso‑surrénalien (HHS). Ces effets sont produits par l’activation des récepteurs cannabinoïdes de type 1 et 2 qui sont distribués dans tout l’organisme : système nerveux central, rate, amygdales, foie, pancréas, cœur, surrénales, tissu adipeux, système reproducteur, pour les récepteurs CB1, cellules immunitaires, rate, amygdales et thymus pour les récepteurs CB2.

Il importe donc de rappeler que le cannabis est un perturbateur endocrinien et de demander que des recherches soient entreprises pour évaluer les effets à long terme du cannabis sur le système endocrinien.

Tel est, Mesdames, Messieurs, le sens de la proposition de résolution suivante que nous vous demandons de bien vouloir adopter.


proposition de RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant que depuis la loi n° 70‑1320 du 31 décembre 1970, l’usage de stupéfiants est interdit en France et que cette interdiction est posée par l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, ce qui démontre qu’il s’agit d’une problématique de santé publique ;

Considérant qu’il a été démontré que le cannabis est un perturbateur endocrinien tout comme les phtalates, le Bisphénol A et les parabènes dont la présence dans les produits du quotidien suscite l’inquiétude des consommateurs ;

Considérant qu’il est régulièrement question de contraventionnaliser l’usage des stupéfiants, au premier desquels le cannabis (voir le rapport d’information n° 595 relatif à l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de stupéfiants) ;

Considérant que les effets à long terme du cannabis sur le système endocrinien méritent d’être mieux évalués ;

Rappelle que le cannabis est un perturbateur endocrinien ;

Demande que les effets à long terme du cannabis sur le système endocrinien fassent l’objet de recherches approfondies.