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N° 878

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2018.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à modifier le Règlement de lAssemblée nationale afin de permettre au député suppléant dassister aux réunions de lAssemblée pour y remplacer le député et de préciser les conditions dans lesquelles est acté le remplacement dun député par son suppléant en cas de congé maladie ou maternité,

 

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy BRICOUT, JeanMarie SERMIER, Geneviève LEVY, Sophie AUCONIE, Béatrice DESCAMPS, Éric STRAUMANN, Emmanuelle ANTHOINE, Jacques CATTIN, JeanYves BONY, Sira SYLLA, Justine BENIN, Nicole SANQUER, Dino CINIERI, Paul CHRISTOPHE, Agnès FIRMIN LE BODO, Marguerite DEPREZAUDEBERT, Xavier BRETON, Carole GRANDJEAN, Antoine HERTH, Delphine BAGARRY, Véronique HAMMERER, Bertrand PANCHER,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ayant été durant 15 ans suppléant d’un député, je peux témoigner de l’engagement certain du « député‑suppléant » qui – lorsqu’il lui en est laissé toute latitude – peut s’investir largement et seconder le futur député, puis le député élu, tant dans ses réflexions que dans son travail quotidien, particulièrement au sein de la circonscription. Nous savons ainsi combien le député‑suppléant est sollicité dès la campagne du candidat pour l’élaboration du programme et les diverses réunions publiques.

Parallèlement, j’ai pris conscience du peu de cas qui est finalement fait du suppléant dans les différents textes – tant législatifs que réglementaires – qui font référence à son rôle et c’est ainsi que j’ai promis, dès ma campagne électorale pour les législatives, de déposer une proposition de loi visant à donner enfin au député suppléant le statut qu’il mérite sujet évoqué et apprécié à chacune de nos treize réunions publiques.

Il se trouve que ma réflexion se trouve aujourd’hui confortée par les travaux du groupe de travail relatif au statut des députés et leurs moyens de travail constitué au sein de notre Assemblée et qui constate que le député‑suppléant n’a finalement d’existence juridique « qu’à partir du moment où [il] est amené à remplacer le député avec lequel il a été élu ».

Cela me semble particulièrement restrictif au vue des différentes missions qui reviennent souvent au suppléant alors même que le député continue d’exercer son mandat : représentation de ce dernier au sein de différentes manifestations, réflexion sur les enjeux du territoire, participation à des réunions, lien entre les concitoyens et le député.

Missions qui ne vont cesser de s’élargir à l’avenir compte‑tenu notamment du nouveau découpage prévu des circonscriptions (qui risquent ainsi de passer de 120 000 à 230 000 habitants). Par conséquent, le député seul, devant bien évidemment continuer à partager ses travaux entre l’Assemblée et la circonscription, aura de moins en moins le temps matériel de mener à bien ses missions tant au niveau national que local. Il devra ainsi compter de plus en plus sur son suppléant pour le relayer au sein de son territoire voire au sein de l’Assemblée.

Aussi, cette proposition de résolution – corrélée à une proposition de loi constitutionnelle visant à conforter le statut du « suppléant » et à une proposition de loi organique visant à donner la possibilité aux suppléants de remplacer le député ou le sénateur lorsque ces derniers bénéficient d’un congé maladie ou maternité – vise à modifier le règlement de l’Assemblée afin de permettre au suppléant d’assister aux réunions des organes auxquels appartient le député sans néanmoins pouvoir y voter.

Elle vise parallèlement à modifier l’article 7 du Règlement de l’Assemblée afin de préciser les conditions dans lesquelles est acté le remplacement d’un député par son suppléant en cas de maladie ou de maternité.


proposition de RÉSOLUTION

Article 1er

À la première phrase du premier alinéa de l’article 7 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

Article 2

Après l’article 7 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 71.  Hors les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article LO. 176 du code électoral, les personnes élues en même temps que les députés pour les remplacer, peuvent assister, sans droit de vote, aux réunions qui se tiennent dans les locaux de l’Assemblée nationale, à l’exception de la séance publique. »