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N° 1043

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2018.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

relative à l’évaluation de la performance des autorités administratives indépendantes,

présentée par

Mme MarieChristine DALLOZ,

députée.

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les autorités administratives indépendantes agissent au nom de l’État sans pour autant relever de l’autorité du Gouvernement. Elles bénéficient, pour l’exercice de leurs missions, de garanties qui leur permettent d’agir en toute autonomie.

Aux termes de l’article 1er de la loi organique n° 2014‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, le législateur dispose de la compétence pour fixer « les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à lorganisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ».

La loi du même jour portant statut général des autorités administratives indépendantes ([1]) a rappelé le principe d’indépendance budgétaire des autorités administratives indépendantes. Le président d’une autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à la gestion de ces autorités. Elles ne sont donc pas soumises au contrôle a priori du contrôleur budgétaire et financier ministériel ; elles bénéficient ainsi d’une marge de manœuvre supérieure à celle des services administratifs des ministères dans l’engagement de la dépense publique.

En matière de contrôle, toute autorité administrative indépendante doit adresser chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens. Ce rapport doit comporter un schéma pluriannuel d’optimisation des dépenses, qui évalue l’impact prévisionnel sur les effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation des services de l’autorité avec d’autres AAI ou avec les services des ministères.

Pour compléter ces éléments, Mme Marie‑Christine Dalloz, rapporteur spécial de la mission Direction de l’action du Gouvernement, a souhaité que soit demandée à la Cour des comptes une enquête sur « la politique salariale et les rémunérations pratiquées par les autorités administratives indépendantes », sur le fondement du 2° de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances.

Dans son rapport, présenté à la commission des finances en février 2018, la Cour souligne que le corollaire de la liberté de ces autorités « devrait être un autocontrôle exigeant : celuici nest pourtant pas toujours observé ».

Sur la période 2011‑2016, la Cour des comptes observe une nette augmentation de la masse salariale de ces autorités. Celle‑ci est liée à la hausse des effectifs, qui répond à la création et à la montée en charge de nouvelles autorités, ainsi qu’à l’extension de leurs attributions.

Pour évaluer l’adéquation entre les ressources de ces autorités et leurs besoins spécifiques, il semble souhaitable que ces autorités rendent mieux compte de leur gestion par des indicateurs représentatifs de leur activité et de leur performance.


proposition de RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution ;

Vu les articles 46, 54, 57 et 58 de la loi organique n° 2001–692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale ;

Vu la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le rapport annuel de performances sur la mission Direction de l’action du Gouvernement annexé au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes pour 2017 (n° 980) ;

Vu la note d’analyse de l’exécution budgétaire de la Cour des comptes sur la mission Direction de l’action du Gouvernement ;

Vu le rapport de la Cour des comptes sur les « politiques et pratiques de rémunération des autorités administratives et publiques indépendantes », publié en décembre 2017 ;

Vu les travaux de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, réunie en commission d’évaluation des politiques publiques le 31 mai 2018 ;

Considérant que les autorités administratives indépendantes bénéficient d’une autonomie budgétaire et ne sont soumises qu’au contrôle du Parlement et de la Cour des comptes ;

1. Invite le Gouvernement à définir des indicateurs de performance prenant en compte la qualité du service pour toutes les autorités administratives indépendantes ;

2. Recommande de s’appuyer sur les résultats de performance pour définir le budget alloué à chacune de ces autorités.


([1]) Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.