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No 1211

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juillet 2018

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité

de la proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres
dans le cadre de la politique agricole commune
(COM(2018) 392 final)

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES,

par MM. Alexandre FRESCHI et André CHASSAIGNE,

Rapporteurs,


1

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-6 de la Constitution,

Vu l’article 151-9 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

Vu l’article 3 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux annexé au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) et financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil,

Considérant que le principe de subsidiarité implique que l’Union assume l’ensemble de ses prérogatives et s’oppose à une délégation excessive de compétences aux États membres lorsque celles-ci sont plus efficacement mises en œuvre au niveau de l’Union,

Considérant que l’article 38 du TFUE précise que « l’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture »,

Considérant que l’article 39 du TFUE précise que « dans l’élaboration de la politique agricole commune (…), il sera tenu compte : a) du caractère particulier de l’activité agricole, (…) et des disparités (…) entre les diverses régions agricoles ; b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns, (…) »,

Considérant que la proposition de règlement, à travers le projet de « plans stratégiques », confère aux États membres des compétences en matière de PAC dont le volume et la substance contreviennent à la marge d’adaptation nationale que permettent les traités, et notamment l’article 39 du TFUE,

Considérant que la PAC est suffisamment souple pour s’adapter aux particularités de chaque État membre, notamment au travers du second pilier,

Considérant que la proposition de règlement priverait l’Union européenne d’un quelconque pouvoir de définition d’une politique agricole véritablement commune et la réduirait à une simple instance coordinatrice de vingt-sept politiques agricoles différentes,

Considérant qu’une telle réforme pourrait entraîner une distorsion de concurrence entre les États membres et une compétition intra-européenne en matière agricole,

Considérant néanmoins que la PAC nécessite une marge d’adaptation pour les États membres, au regard des spécificités de leurs territoires, ainsi qu’une véritable simplification, tant au niveau européen que national,

Considérant que la PAC est une politique emblématique pour l’Union et l’une des plus intégrées au niveau communautaire,

Estime que le texte proposé est contraire au principe de subsidiarité.