N° 1569
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2019.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
présentée par Mesdames et Messieurs
Daniel FASQUELLE, Didier QUENTIN, Patrick HETZEL, David LORION, Jacques CATTIN, Bernard PERRUT, Éric STRAUMANN, Patrice VERCHÈRE, Fabrice BRUN, Véronique LOUWAGIE, Valérie LACROUTE, Michel HERBILLON, Éric PAUGET, Stéphane VIRY, Ian BOUCARD, Jean‑Yves BONY, Martial SADDIER, Nathalie BASSIRE, Sébastien LECLERC, Jean‑Luc REITZER, Jean‑Carles GRELIER, Nicolas FORISSIER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, selon les chiffres cités par la Fédération des aveugles et amblyopes de France, près de 1,7 million de personnes sont atteintes d’un trouble de la vision, avec 207 000 aveugles et malvoyants profonds et 932 000 malvoyants moyens.
Selon l’article L. 62‑2 du code électoral, introduit par la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, « Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. »
Par ailleurs, les normes techniques applicables aux bulletins de vote en termes de dimensions, grammage, mais aussi de contenu, sont également de nature réglementaire (articles R. 30 et R. 155 du code électoral, article 23 du décret n° 2001‑213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel).
Ainsi, si l’on s’en tient à la stricte répartition des compétences entre la loi et le règlement prévue par les articles 34 et 37 de la Constitution, l’obligation d’apposer des caractères en braille sur les bulletins de vote serait bien de nature réglementaire.
Pour autant, le pouvoir réglementaire n’a pas complètement rempli la mission dont l’avait chargé le législateur.
Il résulte en effet de l’article L. 62‑2 précité que les personnes malvoyantes devraient avoir la possibilité d’accéder directement aux techniques de vote en dépit de leur handicap, sans avoir à se faire assister comme cela est par ailleurs prévu, en cas de besoin, par l’article L. 64 du code électoral : le texte prévoit bien l’adaptation des techniques de vote à tout type de handicap, y compris « sensoriel », ce qui concerne donc directement les personnes malvoyantes.
Cet article n’a cependant pas donné lieu à publication de textes réglementaires en faveur des personnes malvoyantes, mais uniquement à des textes prévoyant l’accessibilité des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite (articles D. 56‑1 à D. 56‑3 du code électoral). Le pouvoir exécutif n’a ainsi pas totalement rempli son office quant à la mise en application de l’article L. 62‑2 du code électoral.
Ainsi, dans la pratique, pour aller voter, les personnes malvoyantes doivent inventer des techniques rompant avec la tradition d’égalité républicaine : classement des bulletins par ordre alphabétique, se faire assister par un proche, demander de l’aide dans le bureau de vote…
Cette situation est inacceptable dans un pays comme la France.
Il convient dès lors de permettre aux Français malvoyants de pouvoir exercer leurs droits et devoirs civiques comme chacun, en mettant en place des bulletins de vote en braille.
proposition de RÉSOLUTION
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Invite le Gouvernement à envisager :
– de prendre les mesures nécessaires afin de permettre l’exercice des droits civiques des personnes malvoyantes par la mise en place de bulletins de vote en braille ;
– de soutenir toutes mesures favorables à l’exercice des droits civiques des personnes malvoyantes.