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N° 2136

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2019.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur l’accord économique et commercial global
entre l’Union européenne et le Canada,

 

 

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie RABAULT, Joël AVIRAGNET, Ericka BAREIGTS, MarieNoëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, Christophe BOUILLON, JeanLouis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Laurence DUMONT, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Josette MANIN, George PAULANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Hervé SAULIGNAC, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEURCHRISTOPHE, Boris VALLAUD, Michèle VICTORY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En application des articles 52 et suivants de la Constitution, le Gouvernement va soumettre le 17 juillet prochain à ratification devant l’Assemblée nationale l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne (UE) et le Canada (CETA). Ce dernier s’applique déjà de manière provisoire depuis le 21 septembre 2017.

Ce traité, « accord de nouvelle génération » constitue une première. Il ne s’agit plus seulement d’un accord tarifaire et douanier, il s’agit d’un accord tarifaire qui comporte en plus d’autres volets portant notamment sur les normes environnementales, sur les investissements et sur les marchés publics. Ces volets soulèvent de nombreuses questions pour lesquelles le Gouvernement français et l’UE n’ont pas été en mesure de donner des garanties suffisantes.

1. Concernant lharmonisation des normes. Le CETA prévoit un certain nombre de dispositions mais ne lève pas toutes les ambiguïtés. S’il est acté que certains produits comme le bœuf aux hormones ne pourront être importés vers l’UE, plusieurs points ne sont pas clarifiés. Le fait que le principe de précaution ne soit pas mentionné explicitement dans le CETA fait courir un risque non négligeable. Certes, « le fait que le CETA ne fasse pas expressément mention du principe de précaution ne signifie pas quil nest pas pris en compte dans le traité ([1])». Cependant, « on ne peut exclure que les imprécisions du CETA conduisent à larrivée sur le marché européen de produits autorisés en vertu dune règlementation ne prenant pas en compte le principe de précaution.([2]) »

En outre, en l’absence de toute obligation d’étiquetage des produits OGM au Canada, du saumon transgénique élevé au Canada pourrait, en l’état actuel du traité, être potentiellement importé vers l’UE.

Le Canada ne prévoit aucune obligation d’information du consommateur sur les modes de production. Du bœuf élevé avec des céréales OGM pourra être importé vers l’UE sans que les éleveurs canadiens n’aient besoin de préciser aux Européens l’utilisation de céréales OGM pour l’alimentation animale.

Le traité pose le principe de rapprochement des normes européennes et canadiennes, visant à gommer les différences qui peuvent exister aujourd’hui et que certains considèrent comme une entrave au commerce. Si certaines de ces différences sont purement techniques, d’autres sont plus politiques et sensibles, car elles reflètent les choix de société que nous avons démocratiquement décidés.

Par exemple, il est possible que le Canada souhaite un jour introduire de nouveaux OGM sur le marché européen. Si cette demande est émise, le CETA prévoit que des négociations puissent être enclenchées : concrètement, des fonctionnaires canadiens et européens se réuniront au sein de comités afin de s’accorder sur le rapprochement de nos normes respectives. Le problème est que la façon dont fonctionneront ces instances reste encore très floue et soulève un certain nombre de questions, à ce jour sans réponses : Comment assurer que cette convergence des normes ne se fera pas au détriment de notre modèle agricole, social et environnemental ? Quelle sera l’influence des lobbys industriels sur ces instances de décision ?

2. Concernant le risque de limitation du droit à légiférer. Le CETA contient un principe de « coopération règlementaire ». Concrètement, avant qu’une législation européenne soit examinée par le Parlement européen, il y a la possibilité que cette proposition de législation soit d’abord soumise aux comités réglementaires prévus par le traité. Comme le précise le rapport au Premier Ministre rédigé par la commission Schubert, « cest probablement ce type dactivité qui est le plus préjudiciable à lautonomie des parties contractantes dans lélaboration de leur législation. ([3])» On peut se demander dans quelle mesure ces instances limiteront effectivement la capacité de décision des pouvoirs publics nationaux et européens démocratiquement élus.

3. Concernant la limitation du droit des parlements à ratifier les accords de libreéchange. Outre le caractère novateur du CETA en termes de périmètre concerné, il existe, même si ce dernier n’en est pas à l’origine, un nouveau mode de ratification des Traités qui réduit le pouvoir des parlements nationaux. Ainsi, les droits des parlements nationaux de ratifier en bonne et due forme l’intégralité des accords commerciaux européens ont été récemment fortement limités. En effet, suite à l’avis de la CJUE du 16 mai 2017 sur l’accord de libre‑échange (ALE) avec Singapour, la commission européenne a décidé d’adopter une nouvelle doctrine de politique commerciale. Elle a ainsi décidé, pour les futurs ALE à négocier, de scinder en deux accords les dispositions relevant de la compétence exclusive de l’UE d’une part et celles relevant de la compétence partagée de l’UE et des États membres d’autre part. Ces dernières requièrent, pour cette raison, une ratification nationale. Suivant cette doctrine, il est ainsi probable que la plus grande partie des prochains ALE de nouvelle génération, dont les compétences exclusives attribuées à l’UE ont été définies de manière très large par la CJUE dans son avis 2/15, pourront ainsi être soustraits à la ratification des parlements nationaux. En pratique, cela aboutira à conclure concomitamment deux séries d’accords : des accords de libre‑échange très complets de la compétence exclusive de l’UE qui n’auront besoin que de la ratification du Parlement européen ; et des accords d’investissement où pourront être également contenus les dispositions relatives au règlement des différends qui resteront de la compétence partagée entre l’UE et les Etats membres et soumis à ce titre à ratification par les parlements nationaux. Le CETA est ainsi un des derniers accords de libre‑échange européen à passer dans le format actuel par l’étape de la ratification par les parlements nationaux.

4. Concernant notre conception des services publics. D’ordinaire, dans les accords commerciaux signés par l’UE, la libéralisation des secteurs publics est régulée par le principe dit des « listes positives », c’est‑à‑dire que l’accord mentionne clairement les secteurs que l’Europe s’engage à libéraliser. Mais pour la première fois en Europe, le CETA introduit un système beaucoup plus incertain, dit des « listes négatives ». Concrètement, cela signifie que tous les services publics qui n’auront pas été explicitement exclus dans l’accord pourront être libéralisés à l’avenir. Cette décision représente donc une menace directe pour nos services publics, puisqu’elle permet de faire de la libéralisation des services publics la règle, et non l’exception comme c’était le cas jusqu’à présent. Cette innovation présente des risques : les gouvernements se sont engagés, y compris pour des services ou secteurs qui n’existent pas encore.

5. Concernant les tribunaux darbitrage prévus par le traité. Avec le CETA, les entreprises étrangères auront la possibilité d’attaquer la France devant un tribunal darbitrage, sorte de système juridique parallèle aux juridictions nationales, dont la décision s’imposerait aux États. Cela pose évidemment de graves questions en termes de souveraineté nationale. Par ailleurs, cela pourrait aussi poser une question d’égalité, puisque les entreprises françaises n’auraient de leur côté pas la possibilité d’attaquer l’État français devant ce même tribunal.

6. Concernant les aspects commerciaux stricto sensu. Si les études d’impact sur les conséquences économiques de l’entrée en vigueur provisoire de l’accord laissent apparaître un effet positif sur le commerce pour la France à court terme, à l’horizon 2035 le solde du commerce bilatéral entre le Canada et la France devrait être négatif pour cette dernière (‑1,1 milliard d’euros). Par ailleurs, l’étude d’impact interministérielle souligne les limites d’un tel exercice dans la mesure où il est difficile d’évaluer plus précisément par type de produit les risques encourus sur les filières sensibles. L’étude d’impact met en exergue la nécessaire « amélioration de nos outils statistiques et méthodologiques existants et la mise en place dun dispositif spécifique de suivi en continu des volumes dimportation de produits agricoles sensibles, en particulier le bœuf, le porc et léthanol ». Il convient donc de rester très vigilant. Les quotas de viande bovine ouverts en provenance du Canada sont donc particulièrement préoccupants.


proposition de RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le rapport au Premier ministre de la Commission indépendante sur l’impact de l’AECG/CETA entre l’Union européenne et le Canada sur l’environnement, le climat et la santé, en date du 7 septembre 2017,

Vu le plan d’action du gouvernement français sur la mise en œuvre du CETA du 25 octobre 2017,

Vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017 sur la compétence de l’Union européenne pour signer et conclure un accord de libre‑échange avec Singapour,

Invite le Gouvernement à suspendre le processus de ratification du projet de loi relatif à l’Accord Économique et Commercial Global entre l’Union européenne et le Canada (n° 2107, 2019).


([1]) Rapport au Premier ministre, Commission Schubert, 7 septembre 2017, p 21.

([2]) Idem, p 22.

([3]) Idem, p 37.