N° 4108
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2021.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
visant à compléter la volonté du législateur quant aux avantages accordés aux anciens combattants, aux victimes et invalides de guerre et à leurs conjoints survivants,
présentée par
M. François JOLIVET,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au titre du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le revenu imposable des personnes âgées de plus de 74 ans, et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension versée en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est divisé par 1,5.
Cette disposition témoigne de la reconnaissance de la Nation envers les femmes et les hommes qui l’ont défendu. Elle est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes remplissant toutes les conditions.
Cependant il s’ensuit que, les années d’imposition qui suivent l’année de décès du conjoint ayant bénéficié de la division, le conjoint survivant n’en bénéficiera pas tant qu'il n'aura pas lui-même atteint l’âge de 74 ans. Cet effet de pallier entraine une modulation de revenus préjudiciable pour les personnes touchant de faibles retraites.
Tant que les droits ont été ouverts, lorsque la personne titulaire de la carte du combattant ou d'une pension versée en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a atteint 74 ans, ils doivent le rester après la mort de celle-ci pour le conjoint survivant, indépendamment de son âge afin d’éviter de trop fortes inflexions de revenu. C’est le sens de cette proposition de résolution, qui ne vise cependant pas à modifier la seconde partie du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts. Le conjoint survivant des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant devra attendre ses propres 74 ans pour obtenir la division par 1,5 de ses revenus imposables, car ce droit n’avait pas encore été débloqué avant le décès de l’ancien combattant.
Offrir des avantages matériels aux personnes qui se sont levées pour leur pays était la volonté du législateur. Toutefois, si cette logique n’est pas menée à son terme, elle entraine irrémédiablement les conjoints survivants dans des situations financières complexes et dommageables.
Cette proposition de résolution se donne ainsi pour objectif de rétablir la logique initiale qui animait les rédacteurs de cette disposition du code général des impôts, à savoir un témoignage de la gratitude de la France envers les personnes qui l’ont servi.
proposition de rÉsolution
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Considérant que la volonté initiale des rédacteurs du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts était d’accorder des avantages matériels à titre de remerciements et de compensations aux personnes qui se sont battues pour la France et à celles qui ont été directement impactées par des combats ;
Considérant que cette volonté s’étendait aux conjoints survivants, à la mort de l’ancien combattant ou victime et invalide de guerre, afin d’empêcher les bouleversements que l’arrêt subit des avantages risquait d’entraîner sur de faibles retraites ;
Considérant les modulations de revenu supportées par les conjoints survivants, lorsque le droit a été ouvert par la personne décédée, puis refermé en attendant les 74 ans de la veuve ou du veuf ;
Considérant les difficultés et complications financières que ces modulations de revenu facilement évitables entraînent pour les conjoints survivants ;
Invite le Gouvernement à considérer une révision de cette disposition du code général des impôts en permettant le maintien immédiat, après la mort de l’ancien combattant ou victime et invalide de guerre, du droit à la division par 1,5 du revenu imposable précédemment ouvert, au bénéfice du conjoint survivant.