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N° 4224

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2021.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à faciliter la liquidation du régime matrimonial dans le cadre
des divorces contentieux afin de lutter contre les abus,

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle VALENTIN, Philippe BENASSAYA, MarieChristine DALLOZ, JeanMarie SERMIER, Bernard DEFLESSELLES, Robert THERRY, Gérard MENUEL, Thibault BAZIN, Michel VIALAY, Bérengère POLETTI, Bernard REYNÈS, Stéphane VIRY, Bernard PERRUT, Bernard BROCHAND, Valérie BEAUVAIS, JeanJacques GAULTIER, Martial SADDIER, JeanLuc REITZER,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon les statistiques de l’INSEE, près de 62 300 divorces ont été prononcés par un juge en 2018. Au total, on dénombre environ 0,93 divorce pour 1 000 habitants.

Ces chiffres élevés reflètent les évolutions de notre société, à l’œuvre depuis plusieurs décennies, particulièrement depuis la loi n° 75‑617 du 11 juillet 1975 qui a instauré le divorce par consentement mutuel sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing.

À l’époque, cette nouvelle procédure surnommée « divorce à l’amiable » avait fait figure de véritable révolution au sein de notre droit de la famille, en permettant d’accorder davantage de libertés aux individus et de dédramatiser certaines situations. Depuis, la législation n’a cessé de se libéraliser davantage en ce sens, répondant aux aspirations des Français.

Pourtant, dans le cadre des divorces contentieux, de nombreux compatriotes font part de certaines lacunes qui subsistent dans notre droit, lequel est silencieux et donc impuissant face à un ancien conjoint qui, à dessein, laisserait traîner la procédure en longueur pour nuire à l’autre.

Ainsi, de nombreux abus ont lieu après la décision qui prononce le divorce, si jamais les ex conjoints ne se sont toujours pas entendus à ce stade sur la liquidation du régime matrimonial, c’est‑à‑dire sur l’évaluation et la répartition des biens entre eux.

En effet, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi du dossier et les parties sont renvoyées à une procédure de partage amiable qui n’a pas de limitation légale dans sa durée. Or, si une partie fait preuve de mauvaise foi ou d’un comportement déloyal, notamment en refusant d’assister aux réunions ou en opposant une obstruction systématique, il peut être parfois nécessaire d’attendre de très nombreuses années avant que le régime matrimonial soit enfin liquidé.

Certes, il est théoriquement possible pour une partie de délivrer une assignation en partage judiciaire, mais l’article 1360 du code de procédure civile contraint le demandeur « à peine d’irrecevabilité » de préciser « les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », les preuves étant extrêmement difficiles à rapporter dans les faits.

Cette situation est inacceptable parce qu’elle est un détournement de l’esprit de la loi, mais surtout parce qu’elle peut mettre en situation de grande précarité l’ex conjoint le plus démuni, principalement des femmes.

Ainsi, afin de lutter les abus, un nouvel alinéa devrait être inséré à cet article comme suit : « Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont réputées accomplies un an après la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ».

Cependant, l’intégralité du code de procédure civile étant du domaine réglementaire, et non du domaine de la loi, l’article 1360 ne peut donc être modifié que par un décret du Gouvernement.

Pour ces raisons nous vous demandons, Mesdames, Messieurs les députés, de bien vouloir adopter la proposition de résolution suivante.


proposition de rÉsolution

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant que le droit au divorce est une liberté individuelle qui est ancrée dans les mœurs de la société française ;

Considérant que la législation en matière de divorces contentieux est à ce jour impuissante face à un ancien conjoint qui ferait preuve de manœuvres dilatoires pour retarder la liquidation du régime matrimonial et nuire à l’autre ;

Considérant que ces abus nuisent au conjoint le plus démuni, qu’ils peuvent aboutir à des situations de grande précarité et qu’ils touchent principalement les femmes ;

Considérant que la délivrance d’une assignation en partage judiciaire contraint le demandeur « à peine d’irrecevabilité » de préciser « les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », ce qui est difficile à démontrer les faits ;

Considérant que l’intégralité du code de procédure civile est du domaine réglementaire, et non du domaine de la loi, et que l’article 1360 ne peut donc être modifié que par un décret du Gouvernement ;

Invite le Gouvernement à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé à l’article 1360 du code de procédure civile : « Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont réputées accomplies un an après la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. »