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N° 4334

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juillet 2021.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à permettre la transcription de l’acte de décès d’un enfant majeur dans le livret de famille,

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre DHARRÉVILLE, Thierry BENOIT, Ugo BERNALICIS, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, Guy BRICOUT, Alain BRUNEEL, MarieGeorge BUFFET, André CHASSAIGNE, Paul CHRISTOPHE, Béatrice DESCAMPS, Jeanine DUBIÉ, JeanPaul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Karine LEBON, JeanPaul LECOQ, Danièle OBONO, Valérie PETIT, Stéphane PEU, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Muriel RESSIGUIER, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC,

Député‑e‑s.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 1877, le livret de famille retrace l’histoire des familles, mariage, naissances, divorce, décès. Il a su évoluer depuis 143 ans pour s’adapter à l’évolution de la société française en accompagnant les familles tout au long de leur parcours de vie. 

Le livret de famille est délivré, soit aux époux à l’issue de leur cérémonie de mariage, soit à la naissance de leur premier enfant s’ils ne sont pas mariés. Il est ultérieurement complété par les actes de naissance des autres enfants, le décès des époux ou des enfants mineurs, la séparation de corps ou le divorce. Les titulaires du livret de famille ont l’obligation de tenir à jour leur livret de famille. 

L’article 3 du décret n° 74‑449 du 15 mai 1974 modifié, relatif au livret de famille et à l’information des futurs époux sur le droit de la famille, prévoit que le livret de famille soit complété, selon les cas, par : 

– L’extrait de l’acte de mariage des parents ; 

– L’extrait de l’acte de naissance du parent à l’égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret de famille ;

– Les extraits des actes de naissance des enfants communs, ou lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, des enfants dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de ce parent ;

– Les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;

– Les extraits des actes de décès des époux ou des parents.

Ainsi suivant cet article, les parents dont les enfants, majeurs célibataires et sans enfant sont décédés, se voient interdire le report de l’acte de décès dans leur livret de famille. Or ces enfants majeurs, même s’ils ne sont plus sous la représentation légale de leurs parents, sont le plus souvent à la charge de leurs parents, ils ont des frères et sœurs eux‑mêmes mineurs qui peuvent avoir besoin de produire le livret de famille dans les actes quotidiens de leurs vie.  

En effet, le livret de famille a pour objet de permettre aux parents de conserver les preuves de leur état civil et de celui de leurs enfants dont ils sont, pendant la minorité, les représentants légaux. 

S’il permet essentiellement de justifier facilement de la filiation de leurs enfants auprès de tiers, la production du livret de famille ou d’une copie est demandée pour une inscription à l’école, par un notaire lors d’une procédure testamentaire, ou encore pour l’obtention de bourses d’étude sur critères sociaux. Depuis plusieurs années, les enfants restent plus longtemps à la charge de leurs parents, cela nous impose de réviser les dispositions qui ne correspondent plus à la réalité de nos quotidiens. Tel est l’objet de la présente résolution.

 


proposition de rÉsolution

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale, 

Considérant l’évolution des familles et la prise en charge plus longue des enfants par leurs parents ;

Se prononce en faveur de la transcription de l’acte de décès d’un enfant majeur, célibataire et sans enfants, dans le livret de famille de ses parents ;

Invite le Gouvernement à œuvrer avec le Parlement pour construire les modalités de l’évolution du livret de famille et des actes d’état civil qui doivent y être retranscrits.