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N° 4420

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2021.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à rendre obligatoire l’utilisation de la langue française pour
la signalétique au sein du service public, afin d’assurer une protection
de la langue de la République,

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BEAUVAIS, Philippe BENASSAYA, JeanMarie SERMIER, Nathalie PORTE, Pierre VATIN, Robert THERRY, Mansour KAMARDINE, Julien RAVIER, Maxime MINOT, Bernard PERRUT, Laurence TRASTOURISNART, Stéphane VIRY, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Martial SADDIER, Emmanuelle ANTHOINE, Vincent ROLLAND, JeanClaude BOUCHET, Véronique LOUWAGIE, Fabien DI FILIPPO, Brigitte KUSTER, Frédéric REISS,  Josiane CORNELOUP, JeanLuc REITZER, JeanYves BONY, Éric PAUGET, JeanLuc BOURGEAUX, Dino CINIERI, Bérengère POLETTI, Isabelle VALENTIN, Yves HEMEDINGER,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Constitution du 4 octobre 1958, dans son article 2, affirme que « La langue de la République est le français ». C’est un élément fondamental du patrimoine de la France.

La langue française permet un sentiment d’appartenance à une communauté et une cohésion sociale ; c’est la langue de l’enseignement, des échanges et des services publics, elle est importante dans la vie quotidienne comme professionnelle. Les pouvoirs publics sont appelés à affirmer une politique de la langue en garantissant la primauté du français.

La loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, a pour objectif l’enrichissement de la langue, l’obligation d’utiliser le français et la défense du français en tant que langue nationale. Le français est un lien fort entre les États constituant la communauté francophone. De plus, l’État favorise l’utilisation du plurilinguisme dans les relations internationales. La France est l’ambassadeur de la francophonie et son protecteur, selon les chiffres de 2021 de l’Organisation mondiale de la francophonie, il existe plus de 300 millions de francophones dans le monde et elle est la cinquième langue la plus parlée. Pour cela, il est indispensable de protéger la langue française dans nos services publics, principalement dans un domaine où la législation manque : celui de la signalétique.

La loi du 4 août 1994, souligne l’importance de la langue française, pourtant elle est appliquée partiellement.

En effet, à l’article 3 « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée dans la langue française. Si l’inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle‑ci doit mettre l’utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l’irrégularité constatée. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, l’usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l’autorisation qui lui avait été accordée ».

L’article 4 précise que « Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles‑ci sont au moins au nombre de deux. Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d’une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères. Un décret en Conseil d’État précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux ».

L’article 15 de cette loi précise que « L’octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Toute manquement à ce respect peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de subvention ». La loi précise que ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage.

Seule la circulaire du ministère de la fonction publique, MFP 2016/50942 du 1er octobre 2016, relative à l’emploi de la langue française dans la fonction publique, précise dans son développement que « l’administration est garante en son sein de l’emploi de la langue française par l’ensemble des agents publics des trois versants de la fonction publique ».

S’il existe des règles législatives, notamment avec la loi du 4 août 1994, il est possible de constater des manquements à celles‑ci, concernant la signalétique. Diverses constatations d’une signalétique en une langue, autre que le français, nous sont rapportées par les usagers, portant ainsi à mal la protection du patrimoine français et la promotion de la francophonie.

La France ne peut défendre la francophonie, si elle‑même sur son territoire elle ne peut la faire respecter.

C’est pourquoi, la présente résolution, vise donc à exiger du Gouvernement de rappeler aux organisations du service public dans leur généralité, l’importance des articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1994, et l’application stricte de celle‑ci.

Tel est l’objet de la présente proposition de résolution.

proposition de rÉsolution

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 2 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la loi n° 94‑665 du 4 août 1194 relative à l’emploi de la langue française,

Constatant des cas de non‑respect dans les services publics, dans leur généralité, d’une signalétique en français ;

Souhaitant rappeler les dispositions de la loi du 4 août 1994, plus particulièrement des articles 3 et 4 de celle‑ci ;

Invite le Gouvernement à rappeler aux organisations du service public, dans leur généralité, d’appliquer les dispositions de la loi dans les meilleurs délais, notamment en ce qui concerne la signalétique en français.