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N° 4513

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2021.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

invitant le Gouvernement à opter pour l’installation systématique
et obligatoire de panneaux avertissant de la présence
de contrôles automatiques de vitesse,

 

 

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre VATIN, Fabrice BRUN, Alain RAMADIER, Emmanuelle ANTHOINE, Philippe BENASSAYA, Bernard DEFLESSELLES, Frédérique MEUNIER, Marc LE FUR, Fabien DI FILIPPO, Véronique LOUWAGIE, JeanMarie SERMIER, Isabelle VALENTIN, Robert THERRY, Valérie BAZINMALGRAS, Julien DIVE, JeanYves BONY, JeanLuc REITZER, Julien AUBERT, Didier QUENTIN, Annie GENEVARD, Stéphane VIRY, Nathalie SERRE,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de résolution s’inscrit dans l’esprit de la proposition de résolution précédente concernant les effets de seuil en matière de contraventions pour excès de vitesse.

La loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et l’arrêté du 27 octobre 2003 portant sur la création du système de contrôle sanction automatisé ne prévoient pas de signalisation spécifique pour les radars automatiques qu’ils soient fixes ou mobiles.

Le seul texte concernant les panneaux radars est l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes qui dans son article 101-4 précise que « la signalisation d'une zone de contrôle par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisés peut être effectuée au moyen des panneaux de type SR3 ». La formule « peut être effectuée » n'impose donc aucune obligation.

En 2010, un nouveau panneau « pour votre sécurité, contrôles radars fréquents » a été utilisé. Ce dernier peut signaler un ou plusieurs radars fixes consécutifs et peut-être installé à une distance variable jusqu'à 2 kilomètres en amont des nouveaux radars fixes.

En 2011, le Comité Interministériel de la Sécurité Routière a décidé de la fin de la signalisation des radars automatiques par panneau et fait signer un décret précisant que les panneaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques n'étaient plus homologués et qu'ils ne devaient plus apparaitre dans le catalogue des signaux routiers.

En 2013, sous la présidence de François Hollande, le gouvernement décide de réimplanter les panneaux signalant la présence des radars fixes et de supprimer les radars pédagogiques. Un arrêté de mars 2013 redonne une existence légale aux panneaux radars.

Pour les radars mobiles, au départ, un panneau prévenant des contrôles était apposé devant les véhicules équipés. Cette mesure a été suspendu par le Comité Interministériel de la Sécurité Routière du 1er juillet 2005.

En 2018 environ 60 % des radars avaient subi des dégradations et continuent à l’être dans une moindre mesure. Ceci me semble être révélateur du degré de l’acceptation des mesures de coercition par la population rurale et périurbaine qui est très faible.

L’utilisation de la voiture est une nécessité pour ces populations, que ce soit pour aller travailler, déposer des enfants à l’école ou au lycée, faire les courses et sortir faire des activités diverses. Dans ce cas, dans ces territoires où les contrôles radars sont nombreux, risquer de perdre son permis c’est risquer de perdre son indépendance et son travail. Même si une grande partie des radars fixes ou mobiles est annoncée par des panneaux, leur installation reste incohérente et soumise à la bonne volonté de l’autorité compétente.

Ainsi, le principe de prévisibilité de la loi pénale, c’est-à-dire la capacité de prévoir les conséquences juridiques de ses actes à partir du droit existant, et le principe de sécurité juridique ne semblent pas être suffisamment respectés.

C’est pourquoi, la présente proposition de résolution invite le Gouvernement à opter pour l’installation systématique et obligatoire de panneaux avertissant de la présence de contrôles automatiques de vitesse afin d’assurer le respect des principes de prévisibilité de la loi pénale et de sécurité juridique.

 

 


proposition de rÉsolution

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article II de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen,

Vu l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant que l’absence d’installation systématique et obligatoire de panneaux avertissant de la présence de contrôles automatiques de vitesse contrevient aux principe de prévisibilité de la loi pénale et au principe de sécurité juridique ;

Invite le Gouvernement à opter pour l’installation systématique et obligatoire de panneaux avertissant de la présence de contrôles automatiques de vitesse afin d’assurer le respect des principes de prévisibilité de la loi pénale et de sécurité juridique.