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No 4917

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2022.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

relative à la proposition de règlement dite « législation sur les services numériques » (Digital Services Act)

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES,

par Mmes Aude BONOVANDORME et Constance LE GRIP

Députées


1

 

 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

 

 

Article unique

 

 

LAssemblée nationale,

 

Vu larticle 88-4 de la Constitution ;

 

Vu larticle 151-5 du règlement de lAssemblée nationale ;

 

Vu l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;

 

Vu la directive sur la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur ;

 

Vu la proposition de règlement COM(2020) 825 du 15 décembre 2020 relative à un marché intérieur des services numériques, connue sous le nom de « Digital Services Act » ;

 

Vu la résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur la législation relative aux services numériques : améliorer le fonctionnement du marché unique (2020/2018(INL)) ;

 

Vu la résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services numériques : adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant des activités en ligne (2020/2019(INL)) ;

 

Considérant les évolutions du marché des services numériques depuis l’adoption de la directive dite « e-commerce » du 8 juin 2000 et notamment l’apparition de très grandes plateformes en ligne ou de systèmes de publicité fondés sur des décisions algorithmiques complexes ;

Considérant les nouveaux risques pour les citoyens induits par l’utilisation des services numériques, notamment l’exposition accrue à des discours de haine en ligne ou à des contenus désinformatifs ;

Considérant que plusieurs États membres ont déjà adopté différentes normes en faveur de la régulation des contenus illicites ;

Considérant que pour éviter la fragmentation du marché intérieur, il est nécessaire d’établir des obligations de diligence renforcées et harmonisées dans toute l’Union européenne vis-à-vis des fournisseurs de services intermédiaires ;

Considérant que la proposition de règlement DSA maintient l’exemption conditionnelle de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, créée par la directive e-commerce ;

Considérant que l’adoption de la proposition de règlement DSA ne doit pas nuire à l’application d’autres législations sectorielles, comme le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 sur les services de médias audiovisuels et la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ;

Considérant que les obligations de diligence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires et leur périmètre doivent être mieux définis dans le DSA ;

Considérant que le contrôle des obligations du DSA doit être rendu plus efficace, notamment grâce à un rôle renforcé de la Commission européenne vis-à-vis des très grandes plateformes en ligne et à un aménagement du principe du pays d’origine ;

Souhaite que le règlement contienne une véritable clause de revoyure, afin de permettre son adaptation aux pratiques futures du marché des services numériques en ligne et, en regard, d’évaluer l’opportunité de maintenir le principe de responsabilité limitée des fournisseurs de services en ligne ;

Plaide pour l’insertion d’une logique d’application systématique de la clause la plus exigeante, afin d’éviter que le DSA ne crée des effets de bords sur les législations sectorielles et permette aux fournisseurs de services intermédiaires de se dégager de leurs obligations ;

Sur l’équilibre entre la nécessité de lutte contre les contenus illicites et la protection de la liberté d’expression des utilisateurs ;

Demande un encadrement des possibilités pour les fournisseurs de services en ligne de supprimer les contenus non conformes à leurs conditions d’utilisation ;

Invite à préciser à l’article 6 du DSA que si les mesures volontaires déployées par les intermédiaires leur permettent d’obtenir une connaissance effective de contenus illicites, les plateformes sont contraintes de les retirer pour éviter de voir leur responsabilité engagée ;

Salue le choix du Conseil, dans son orientation générale sur le DSA du 25 novembre 2020, d’instaurer une voie de retrait des contenus à fort impact, pour lesquels le fournisseur de services intermédiaires a une obligation de retrait ou de blocage rapide ;

Soutient l’instauration d’une obligation de maintien hors ligne des contenus illicites déjà supprimés ou bloqués ;

Souhaite faciliter la possibilité pour les utilisateurs de désactiver le ciblage publicitaire ;

Sur la précision et l’élargissement du périmètre des acteurs concernés :

Plaide pour l’inclusion des moteurs de recherche dans le périmètre du DSA et pour la définition d’obligations spécifiques à l’égard des très grands moteurs de recherche ;

Demande l’inclusion explicite dans le périmètre du DSA des plateformes de streaming en ligne ;

Sur le renforcement des obligations spécifiques aux places de marché en ligne

Insiste sur la nécessité d’étendre le périmètre de l’obligation de traçabilité des vendeurs professionnels prévu à l’article 22 de la proposition de règlement DSA, aux petites entreprises et aux vendeurs existants ;

Souhaite une harmonisation de la liste d’informations requises pour la traçabilité des vendeurs avec celle des législations déjà existantes ;

Demande l’inclusion dans le DSA de la possibilité d’engager la responsabilité des places de marché dans l’hypothèse où le vendeur professionnel tiers n’a pas de représentant légal dans l’Union européenne ;

Invite à définir les bénéficiaires du service en tenant compte du type de plateforme et de la façon dont la plateforme monétise ses utilisateurs ;

Soutient l’abaissement du seuil de quarante-cinq millions de bénéficiaires du service pour la qualification de très grandes places de marché en ligne ;

Exclut la création d’une distinction trop marquée entre les réseaux sociaux et les places de marché en ligne, afin de prendre en compte le phénomène d’hybridation existant entre ces deux catégories ;

Sur le renforcement de l’efficacité des mécanismes de contrôle du DSA 

Souligne la nécessité de donner au niveau national un seul rôle de coordination à la nouvelle autorité pour les services numériques, afin de ne remettre en cause ni l’indépendance ni l’efficacité des institutions existantes ;

Privilégie le renforcement des réseaux européens de coopération existants, notamment en matière de régulation des plateformes de contenus en ligne ou de lutte contre la contrefaçon, à la création d’un comité européen des services numériques ;

Salue l’orientation générale du Conseil adoptée le 25 novembre 2020, qui donne par principe le pouvoir de contrôle des obligations du DSA, pour les très grandes plateformes à la Commission européenne, afin de garantir une meilleure efficacité du contrôle des obligations ;

Demande une clarification et une consolidation de la capacité effective pour les autorités régulatrices, y compris dans les pays de destination, d’accéder à l’ensemble des données qui leur sont utiles, notamment en limitant les possibilités pour les plateformes d’opposer le secret des affaires ;

Plaide pour une transparence accrue du fonctionnement des algorithmes des très grandes plateformes en ligne vis-à-vis des autorités régulatrices, en protégeant toutefois ces intermédiaires des risques de divulgation au grand public ;

Souhaite l’ouverture de la possibilité d’engager la responsabilité juridique des très grandes plateformes en ligne dans l’hypothèse où le paramétrage de leurs algorithmes favorise la mise en avant de contenus haineux ;

Invite les autorités nationales et les services de la Commission à s’assurer de disposer de ressources techniques et humaines suffisantes pour assurer le contrôle des obligations de diligence imposées aux fournisseurs de services intermédiaires ;

Souligne la nécessité d’introduire une obligation de transmission systématique aux autorités répressives de certains contenus manifestement illicites ;

Invite les institutions européennes à prévoir dans le DSA que la suspension d’un compte d’intérêt général, comme celui de personnalités publiques et politiques, doit être subordonnée à une décision de justice.