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No 4931

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2022.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

 

 

visant à l’augmentation du télétravail des travailleurs frontaliers
et à mener une réflexion européenne sur leur statut,

 

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

 

Voir le numéro : 4276.


1

proposition de résolution europÉenne

Article unique

 

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu la convention sur la sécurité sociale entre la République française et la Principauté de Monaco signée le 28 février 1952,

Vu la convention bilatérale de sécurité sociale entre la République française et la principauté d’Andorre signée 12 décembre 2000,

Vu la convention entre la République française et République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières signée le 21 juillet 1959,

Vu l'accord amiable du 16 février 2006 relatif aux dispositions applicables aux travailleurs frontaliers, dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 précitée,

Vu la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963,

Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus du 10 mars 1964,

Vu la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales signée le 9 septembre 1966,

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers signé le 11 avril 1983,

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales signée le 5 octobre 1989,

Vu la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 10 octobre 1995,

Vu la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu signée le 2 avril 2013,

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune signée le 20 mars 2018,

Considérant qu’un travailleur frontalier désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

Considérant qu’un travailleur exerçant une activité salariée ou non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumis à la législation de l’État de résidence dès lors qu’une partie substantielle de son activité est effectuée dans cet État, en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité ;

Considérant qu’est qualifiée de substantielle une activité exercée dans l’État de résidence dès lors qu’elle s’établit au-delà d’un seuil annuel fixé à 25 % du temps de travail ou de la rémunération du salarié en application du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 19 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité ;

Considérant qu’une activité professionnelle exercée par des frontaliers placés en télétravail équivaut à l’exercice d’une activité dans deux ou plusieurs États membres au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité, entraînant leur affiliation à la sécurité sociale et le versement par l’employeur de cotisations sociales à l’État de résidence, dès lors que celle-ci s’établit au-delà du seuil de 25 %, soit seulement un jour par semaine ;

Considérant que les conventions et accords fiscaux bilatéraux conclus par la France avec les États frontaliers prévoient pour une majorité d’entre eux l’imposition dans l’État de résidence, à l’exception des conventions et accords conclus avec le Luxembourg et certains cantons de la Confédération suisse, du travailleur travaillant dans un État frontalier, sous réserve du respect de conditions, de résidence ou de seuils de jours passés dans la zone frontalière, qui varient selon le texte considéré ;

Considérant que la convention fiscale conclue le 20 mars 2018 entre la France et le Luxembourg prévoit un quantum, récemment accru, de 34 jours de travail en dehors de l’État d’activité, en deçà duquel un frontalier peut télétravailler sans conséquence sur le régime d’imposition applicable ;

Considérant que la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 a conduit les États membres, outre des fermetures unilatérales de frontières, à décider de la mise en place de mesures obligatoires et généralisées de placement des salariés en télétravail ;

Considérant que les administrations de sécurité sociale, réunies au sein de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, face à ce cas de force majeure, se sont convenues d’instaurer une mesure de flexibilité, prorogée à plusieurs reprises, visant à neutraliser les effets de ce placement en télétravail sur l’affiliation à la sécurité sociale des travailleurs pluriactifs, dont les travailleurs frontaliers ;

Considérant que des accords amiables temporaires ont été mis en place entre la France et les États frontaliers et prorogés à plusieurs reprises, afin de neutraliser les effets du placement des salariés en télétravail sur les régimes d’imposition des travailleurs frontaliers, par des aménagements spécifiques des seuils et conditions prévus dans chaque texte ;

Considérant qu’ont été démontrés les gains positifs associés au placement en télétravail sur le bien-être et la productivité des travailleurs frontaliers, les taux d’utilisation des infrastructures de transports, le dynamisme économique local et l’environnement ;

Considérant que les travailleurs frontaliers ont d’ores et déjà indiqué être en majorité favorables à la pérennisation du recours au télétravail, au-delà des possibilités résultant de l’application des règles actuelles en matière de sécurité sociale et d’imposition ;

Considérant que la limitation des possibilités de télétravail des travailleurs frontaliers résultant de l’application des règles actuelles en matière de sécurité sociale et d’imposition pourrait instituer, au sein des entreprises, des discriminations entre travailleurs frontaliers et résidents ;

Estime nécessaire d’offrir aux travailleurs frontaliers la possibilité d’être placés en télétravail jusqu’à deux jours par semaine sans que cela n’entraîne de conséquences sur la détermination des régimes de sécurité sociale et d’imposition qui leur sont applicables ;

Estime nécessaire que ces évolutions normatives se fassent à l’avenir dans le cadre d’un mouvement européen plus global de prise en compte des sujets relatifs au statut des travailleurs frontaliers ;

Pour rénover les règles applicables en matière de sécurité sociale

Invite en conséquence les administrations de sécurité sociale des États membres, réunies au sein de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale à définir, sur la base de l’article 16 du règlement n°883/2004, un accord commun sur la catégorie de personnes constituée par les travailleurs frontaliers afin d’adapter les dispositions applicables en matière de pluriactivité à leur situation et de leur permettre jusqu’à deux jours de télétravail par semaine sans incidence sur l’État dans lequel ils sont affiliés pour le versement des cotisations sociales ;

Invite le Gouvernement français, en cas d’échec des négociations techniques sur une solution commune, à engager la passation d’accords bilatéraux sur la base de l’article 16 du règlement n°883/2004 afin d’aboutir au même objectif ;

Invite le Gouvernement français à soutenir, lors de la présidence française de l’Union européenne, la reprise des négociations sur la réforme des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale, en l’élargissant au sujet des travailleurs frontaliers par le biais d’une disposition additionnelle réservant le télétravail aux frontaliers pour des périodes hebdomadaires allant jusqu’à deux jours ;

Pour rénover les règles applicables en matière d’imposition

Invite le Gouvernement français à prendre l’attache des États frontaliers de la France afin de rénover les conventions fiscales pour que soient possibles deux jours de télétravail par semaine sans impact sur l’État d’imposition des travailleurs frontaliers ;

Pour mener une réflexion européenne sur le statut des travailleurs frontaliers

Invite l’Union européenne à faire du statut des travailleurs frontaliers un sujet de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, par le biais d’un évènement dédié aussi représentatif que possible ;

Invite l’Union européenne à recourir à la méthode ouverte de coordination pour faire émerger des points de consensus sur la question des travailleurs et populations frontaliers et rechercher une harmonisation des législations nationales des États membres sur ce sujet ;

Invite le Gouvernement français à soutenir toute opportunité de lancement d’un dialogue au sein de l’Union européenne ou, à défaut, multilatéral sur la prise en compte des sujets relatifs aux travailleurs et populations frontaliers.