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No 5123

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2022.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

 

visant à sauvegarder la filière française des plantes à parfum aromatiques et médicinales,

 

 

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

Voir le numéro : 4611.


1

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 38 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques,

Vu le règlement (CE) no 1272/2008 – classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges (législation CLP),

Vu le Pacte vert européen,

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques « Vers un environnement exempt de substances toxiques »,

Vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne sur « la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques : il est temps d’agir »,

Considérant la contribution de la production de lavande et d’huile essentielle de lavande et au-delà celle de l’ensemble des plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) à l’économie locale en termes d’emploi et de croissance;

Considérant le caractère patrimonial et l’attrait touristique que revêt la culture de la lavande en Provence ;

Considérant que la filière des huiles essentielles en France est principalement composée de petites et moyennes entreprises qui ne peuvent assumer seules les coûts d’adaptation à une nouvelle réglementation ;

Considérant que la lavandiculture française, qui se distingue par la qualité de ses produits, fait face à une augmentation de la concurrence internationale ;

Considérant que l’huile essentielle de lavande, comme les autres huiles essentielles, a su trouver sa place et s’adapter au règlement REACH avec le soutien des pouvoirs publics ;

Considérant que pour la majorité des producteurs d’huile essentielle, l’application du règlement REACH à leur production date de 2018 et que la prochaine révision prendrait effet en 2025, soit moins de dix ans plus tard ;

Considérant que l’adaptation de la filière des huiles essentielles au règlement REACH a coûté 1,2 millions d’euros et n’a pu se faire qu’avec le soutien des pouvoirs publics ;

Considérant que les huiles essentielles sont un produit naturel dont la couverture par le règlement REACH se justifie au regard de la complexité de ces substances et les multiples usages possibles ;

Considération que le volume moyen de production des exploitations ne dépasse pas une tonne et que les productions d’huiles essentielles en dessous d’une tonne ne sont pas concernées par le règlement REACH ;

Considérant les risques pour la filière de production que pourrait entraîner un accroissement des contraintes règlementaires sur la production d’huile essentielle de lavande ;

Se félicite de l’adoption du Pacte vert et de la stratégie européenne de durabilité des produits chimiques tendant à améliorer la sécurité des produits chimiques pour les consommateurs et l’environnement ;

Salue la décision du Gouvernement de créer un comité interministériel pour la sauvegarde des huiles essentielles qui réunit les parties prenantes du sujet et doit permettre de clarifier leurs attentes en vue de la future révision du règlement REACH ;

Invite la Commission européenne et les Gouvernements nationaux à informer le plus rapidement possible les groupements professionnels lorsque des révisions de la réglementation européenne sont de nature à engendrer des coûts susceptibles de déstabiliser une filière de production ;

Suggère que, dans le cadre de la révision du règlement portant sur la classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges (CLP), le non étiquetage des flacons d’huile essentielle vendus au détail soit garanti ;

Suggère que l’exemption d’application du règlement REACH pour les productions de moins d’une tonne par entité légale soit préservée ;

Invite l’Union européenne à ne pas remettre en cause dans le règlement REACH l’existence d’une catégorie particulière de production d’une à dix tonnes par entité légale et sous cette condition à ne pas exclure les huiles essentielles de l’application du règlement REACH,

Invite l’Union européenne dans ces conditions à maintenir l’existence de deux catégories distinctions pour les productions d’une à dix tonnes et de dix à cent tonnes,

Demande à ce que les producteurs appartenant à la catégorie des productions d’une à dix tonnes d’huile essentielle par entité légale soient exemptés des nouvelles exigences envisagées dans le cadre de la révision du règlement REACH ;

Invite l’Union européenne à clarifier les niveaux d’exigences imposés aux trois sous-catégories de substances à faibles préoccupation, à préoccupation moyenne et à préoccupation forte qui seraient créées dans le cadre de la révision du règlement REACH ;

Invite l’Union européenne et le Gouvernement français à mettre en place des mesures transitoires, échelonnées et adaptées à la filière des huiles essentielles françaises dans le cadre d’une révision des règlements REACH et CLP.