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N° 437

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2022.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

invitant le Gouvernement à prendre des mesures urgentes et claires
pour sécuriser la situation des personnes veuves
bénéficiant d’une pension de réversion,

présentée par

M. Dino CINIERI,

député.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De nombreuses personnes veuves, de bonne foi, se voient réclamer, bien des années plus tard, un trop‑perçu au titre de la pension de réversion, au motif que les ressources déclarées étaient sous‑estimées.

En effet, lorsque le conjoint ou ex‑conjoint décédé avait exercé une activité salariée, agricole, libérale, artisanale et/ou commerciale ou cultuelle, le conjoint survivant peut demander à bénéficier d’une retraite de réversion, équivalente au maximum à 54 % de la pension du défunt et, sous réserve, de satisfaire à des conditions d’âge et de ressources.

D’une part, tout le système repose sur la déclaration de ressources, contenue dans le dossier intitulé « Demande de retraite de réversion » de l’Assurance Retraite que doit effectuer le demandeur et donc sur les ressources qu’il convient de prendre en compte (cerfa n° 13364*02). Même des personnes averties, ne savent pas exactement quelles sont les ressources à déclarer et celles qui ne le sont pas… Certaines formulations du questionnaire de déclaration de ressources ne sont pas claires ou très équivoques, si bien qu’il est très facile de commettre des erreurs.

D’autre part, les caisses de retraite ont une interprétation très extensive de l’article R. 353‑1‑1 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que la pension de réversion n’est plus révisable, soit 3 mois après la date de point de départ de l’ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du conjoint survivant, lorsqu’il peut prétendre à tels avantages ; soit, à compter du 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du conjoint survivant, lorsqu’il ne peut pas prétendre à cette date à de tels avantages. Dans les faits, le point de départ de la cristallisation est reculé au jour où l’administration constate la liquidation.

Enfin, les caisses demandent le remboursement sur plusieurs années alors même que l’article L. 355‑3 du code de la Sécurité Sociale dispose que toute demande de remboursement de trop‑perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Alors qu’on leur reproche une erreur supposée dans la déclaration de leurs ressources et qu’elles ne parviennent pas à obtenir la moindre explication des organismes concernés, des personnes, souvent âgées et vulnérables, se voient immédiatement privées de tout subside.

Il est donc urgent que le Gouvernement indique les mesures qu’il entend prendre afin que la déclaration de ressources des demandeurs soit simplifiée et clarifiée et que les bénéficiaires d’une pension de réversion recouvrent la sécurité juridique qui leur est due.

Tel est, Mesdames, Messieurs, le sens de la proposition de résolution suivante que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

 


proposition de rÉsolution

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 341 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes veuves de bonne foi qui se voient réclamer, bien des années plus tard, un trop‑perçu au titre de la pension de réversion, au motif que les ressources déclarées étaient sous‑estimées ;

Considérant que certaines formulations du questionnaire de déclaration de ressources ne sont pas claires ou très équivoques, si bien qu’il est très facile de commettre des erreurs ;

Considérant que les caisses de retraite ont une interprétation très extensive de l’article R. 353‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la pension de réversion n’est plus révisable, soit trois mois après la date de point de départ de l’ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du conjoint survivant, lorsqu’il peut prétendre à tels avantages ; soit, à compter du premier jour du mois qui suit le soixantième anniversaire du conjoint survivant, lorsqu’il ne peut pas prétendre à cette date à de tels avantages ;

Considérant que les caisses demandent le remboursement sur plusieurs années alors même que l’article L. 355‑3 du code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop‑perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

Considérant qu’alors qu’on leur reproche une erreur supposée dans la déclaration de leurs ressources et qu’elles ne parviennent pas à obtenir la moindre explication des organismes concernés, des personnes, souvent âgées et vulnérables, se voient immédiatement privées de tout subside ;

Demande que des mesures soient prises rapidement afin que la déclaration de ressources des demandeurs soit simplifiée et clarifiée et que les bénéficiaires d’une pension de réversion recouvrent la sécurité juridique qui leur est due.