N° 2166

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 février 2024.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

visant à mieux maîtriser les impacts des équipements récréatifs sur la ressource en eau,

 

présentée par

M. Frédéric ZGAINSKI,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’eau, ressource vitale par excellence, constitue le fondement même de la vie, indispensable à notre santé et à celle de tous les écosystèmes terrestres ainsi qu’aux activités humaines telles que l’agriculture, et l’industrie. La demande en eau ne cesse d’augmenter, menaçant la disponibilité de cette ressource cruciale. Le dérèglement climatique, avec les nombreux épisodes de sécheresse, les inondations soudaines et, plus généralement, la modification du cycle de l’eau exacerbe les tensions sur cette ressource fragile. Face à ces défis, il est impératif de prendre des mesures audacieuses, concertées et proactives pour la préserver, garantir sa gestion durable, et sensibiliser tous les acteurs à leur responsabilité dans son utilisation.

Dans le cadre de la planification écologique, le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, présenté par le président de la République le 30 mars 2023 et ayant pour objectif 10 % d’économies d’eau prélevée d’ici 2030, est décliné en 53 mesures, et va permettre d’améliorer la réponse face aux crises de sécheresse.

Le plan indique la voie d’une gestion sobre et résiliente de l’eau et impose donc de s’interroger sur certains usages de l’eau, comme les usages récréatifs (hors équipements permettant l’apprentissage de la nage).

Les impacts des prélèvements sur la ressource en eau pour les activités de loisirs doivent être ré‑évalués sous l’angle de la nécessaire sobriété, prônée par le Plan Eau. Il est désormais impératif de s’interroger sur la priorisation des prélèvements au regard du bénéfice pour la société.

Dans ce contexte, la présente proposition de résolution souligne l’urgence de prendre des mesures immédiates pour préserver la ressource en eau, en tenant compte des défis posés par le changement climatique. Il est impératif d’adapter nos politiques de gestion de l’eau pour faire face à cette nouvelle réalité climatique, tout en promouvant des pratiques durables et responsables dans tous les secteurs d’utilisation, y compris les secteurs récréatifs.

La construction de projets récréatifs, comprenant des bassins de loisirs aquatiques, nécessite la réalisation préalable d’études d’impact approfondies, lorsque les volumes d’eau stockée dans les bassins, ou les prélèvements d’eau pour leur remplissage, dépassent un certain seuil. Le développement de tels projets peut avoir des conséquences significatives sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau. Ainsi, cette proposition de résolution vise à instaurer une évaluation environnementale systématique pour cette catégorie de projets. L’évaluation environnementale consiste en effet en une analyse détaillée des enjeux environnementaux et de santé humaine et des impacts potentiels du projet, et permet d’éclairer le public et l’autorité décisionnaire afin que celle‑ci puisse prendre sa décision sur la base d’une connaissance complète des enjeux, là où une simple étude au cas par cas ne permet pas toujours d’appréhender toutes les problématiques.

D’autre part, la quantité d’eau utilisée est étroitement liée à sa qualité. En effet, dans les infrastructures récréatives présentant des bassins prévus pour des activités aquatiques, un niveau satisfaisant de la qualité de l’eau ne peut être assuré que par un traitement approprié et un renouvellement suffisant de cette eau, entraînant ainsi une consommation plus importante.

Cette proposition vise ainsi à l’harmonisation sur tout le territoire de la réglementation applicable à la qualité de l’eau des équipements du type des surfparks. En l’occurrence, la réglementation pertinente pour les eaux maintenues captives, et dont l’eau d’alimentation est tout ou en partie recyclée, hors piscine et eaux de baignades telles que définies à l’article L 1332‑2 du code de la santé publique, est celle des baignades artificielles. La norme expérimentale de l’AFNOR sur les installations de vagues pour le surf XP 52‑900 recommande également de classer les eaux des bassins de ce type d’installations dans les baignades artificielles.

Il est à noter que cette proposition de résolution porte sur l’utilisation de l’eau qu’elle qu’en soit l’origine, eau issue du réseau d’eau potable mais également eau issue d’un collecteur d’eaux pluviales, à partir du moment où cette utilisation modifie la nature chimique de l’eau (par traitement) ou la détourne de son chemin naturel, perturbant ainsi son cycle déjà fragilisé.

 


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proposition de loi

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la Charte de l’environnement de 2004,

Vu l’article R. 122‑2 du code de l’environnement,

Vu l’article L. 1332‑1 du code de la santé publique,

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE,

Vu le décret n° 2019‑299 du 10 avril 2019 relatif à la sécurité sanitaire des baignades artificielles,

Vu la norme AFNOR expérimentale XP S52‑900 d’août 2022 concernant les installations de vagues pour le surf,

Considérant que les effets du dérèglement climatique menacent la disponibilité de la ressource en eau ;

Considérant que le plan eau du Gouvernement, présenté par le président de la République le 30 mars 2023, a pour objectif 10 % d’économies d’eau prélevée d’ici à 2030 ;

Considérant que la gestion sobre, résiliente et concertée de l’eau est un impératif pour préserver le cycle naturel de l’eau, assurer la durabilité des écosystèmes qui en dépendent et éviter les ruptures en approvisionnement en eau potable ;

Considérant, dans ce contexte de tensions croissantes sur la ressource, la nécessité de prendre des mesures politiques courageuses et ainsi de rationaliser les usages de l’eau au regard des bénéfices apportés à notre société ;

Invite le Gouvernement à modifier la liste des catégories de projets soumis à évaluation environnementale, définie à l’annexe de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement, en y intégrant les équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés, lorsque ceux‑ci stockent, dans des bassins de loisirs, un volume d’eau supérieur à 10 000 m3 ou utilisent pour le remplissage de ces bassins une quantité d’eau supérieure à 30 000 m3 par an ;

Invite le Gouvernement à s’assurer de la stricte application du décret n° 2019‑299 du 10 avril 2019, relatif à la sécurité sanitaire des baignades artificielles, et s’assurer en particulier que les eaux de toutes les infrastructures du type surfparks soient soumises à cette réglementation des baignades artificielles.