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No 2303

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2024.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

 

visant à faire évoluer la mesure de réduction stricte
des délais de paiement prévue par la proposition de règlement
de la Commission européenne
concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales,
afin qu’elles ne pénalisent pas les entreprises,

 

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES

 

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

Voir le numéro : 1904

 


proposition de résolution europÉenne

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Considérant que si de nouvelles mesures visant à protéger les petites et moyennes entreprises face aux retards de paiement peuvent s’avérer nécessaires, celle qui consiste à réduire le délai de paiement maximal à trente jours sans dérogation possible aurait des conséquences extrêmement néfastes pour les commerçants français, pour les consommateurs, et pour les petites et moyennes entreprises elles-mêmes ;

Considérant qu’un tel règlement ne devrait pas être adopté sans apporter une solution satisfaisante de besoin en fonds de roulement supplémentaires, pour éviter d’importants problèmes de trésorerie, insurmontables pour certains commerces ;

Considérant que les distorsions de concurrence avec les pays hors Union européenne vont être accentuées, ce qui nuira aux petites et moyennes entreprises et ira à l’encontre du combat que mène notre pays pour favoriser les produits locaux, fabriqués en France ;

Considérant que certaines entreprises, selon leur secteur d’activité, pourraient répercuter les éventuels coûts logisdtiques induits par la réduction du délai de paiement sur les prix ;

Considérant que, en plus de graves conséquences économiques, cette mesure va avoir des conséquences logistiques et écologiques, avec des diminutions des stocks, des risques de ruptures des chaînes d’approvisionnement, des difficultés d’anticipation pour les fabricants, et un impact écologique important du fait d’une multiplication des transports de marchandises ;

 

Considérant que, comme l’indique le projet de règlement dans la partie « consultation des intéressés », si « presque tous les groupes de parties prenantes consultés se sont déclarés favorables à la révision de la directive, certaines parties prenantes ont souligné que des règles plus strictes étaient contraires à la liberté contractuelle des entreprises européennes », et « se sont opposées à l’idée de limiter les délais de paiement. » ;

Invite le Gouvernement à se mobiliser diplomatiquement auprès des États membres de l’Union et de la Commission européenne afin que cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne comporte pas la mesure de réduction stricte des délais de paiement telle que prévue en l’état à l’article 3, et à mieux prendre en compte les enjeux soulignés dans la présnete résolution ;

Invite le gouvernement à s’opposer à l’article 3 du règlement dans le cas où la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales comporterait la mesure de réduction stricte des délais de paiement telel que prévue en l’état à l’article 3.